Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2306959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 14 janvier 1973, soutient être entré en France en 2014 depuis la Suisse. Il a sollicité, par un courrier recommandé du 2 janvier 2023, reçu le 9 suivant en préfecture, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Le préfet de la Haute-Savoie expose avoir reçu la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… le 9 janvier 2023, lui avoir adressé une attestation de dépôt le 13 mars 2023 informant M. A… que sa demande a bien été prise en compte et avoir indiqué à ce dernier le 30 octobre 2023 que son dossier était en cours d’instruction. Dès lors, le silence gardé suite à la demande de titre de séjour de M. A… par le préfet de la Haute-Savoie, qui ne justifie ni même n’allègue que le dossier de cette demande serait incomplet, a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’inexistence du refus implicite de titre de séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour par courriel du 27 octobre 2023 et n’a pas reçu communication des motifs de la décision en réponse. La décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. A… et prenne une décision expresse dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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