Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2429743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429743 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Hannedouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juin 2024 lui attribuant l’unité capitalisable 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif » mention Sports de contact et disciplines associées ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui délivrer le BPJEPS dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du recteur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait le principe d’impartialité, dès lors que l’un des membres du jury s’est à plusieurs reprises publiquement exprimé en défaveur de la pratique de la « self defense » dont il est l’un des représentants.
La requête a été communiquée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire présenté par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports d’ïle-de-France a été enregistré le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Hannedouche, pour le requérant.
M. D… A… B… a déposé le 4 avril 2024 un dossier d’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « Educateur sportif » mention Sports de contact et disciplines associées au titre de la validation des acquis d’expérience. Par une délibération du 10 juin 2024, le jury régional BPJEPS chargé de se prononcer sur la validation des acquis de l’expérience n’a validé que l’unité capitalisable 3 sur les 4 que contient ce BPJEPS. Conformément à la délibération du jury, par une décision du même jour, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, a attribué à M. A… B… l’unité capitalisable 3 de ce brevet. L’intéressé a formé un recours gracieux le 4 juillet 2024 contre cette décision, enregistrée le 10 juillet suivant. Si M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sa requête doit être regardée comme dirigée contre la délibération du jury du 10 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
M. A… B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle aurait été prise par un jury partial. A ce titre, le requérant fait valoir que l’un des membres du jury aurait décrédibilisé publiquement et à plusieurs reprises le « jujitsu self défense », art martial pratiqué par le requérant et sur la base duquel il a réalisé son dossier d’obtention du BPJEPS. S’il est constant que l’un des membres du jury a publiquement et de manière répétée critiqué la pratique de la « self défense », cette seule circonstance est en elle-même insuffisante à établir que M. A… B… aurait été évalué par un jury partial, alors, d’ailleurs, que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que le jury aurait, lors de son épreuve, adopté un comportement de nature à caractériser la partialité qu’il évoque.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France et au délégué régional académique de la jeunesse, de l’engagement et des sports d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme C…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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