Annulation 29 juillet 2024
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2514878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2024, N° 2407989 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, une somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce que le préfet n’était pas tenu d’exiger la production d’un visa long-séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 28 août 2001, est entrée en France le 7 mars 2023, selon ses déclarations, en provenance d’Ukraine. Par un premier arrêté du 27 décembre 2023, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2407989 du 29 juillet 2024, le préfet a refusé de l’admettre au séjour. Par un second arrêté du 11 avril 2025, pris à la suite du réexamen de la demande de Mme A… en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris précédemment évoqué et notifié le 2 mai suivant, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Par une décision du 23 septembre 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
4.
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
5.
En l’espèce, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour « étudiant » à Mme A… aux motifs qu’elle ne justifie ni de ce qu’elle est entrée en France sous couvert du visa long séjour prévu à l’article L. 412-1 précédemment cité ni du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français.
6.
Toutefois, et d’une part, si pour l’application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi, une telle condition n’est en revanche pas opposable, sous réserve des cas où elle attesterait d’une fraude, aux demandes initiales de titre de séjour étudiant. Par suite, en opposant une telle condition à Mme A…, qui, à la date de l’arrêté attaqué, était inscrite au titre de l’année universitaire 2024/2025, en licence « Accès Santé » auprès de l’INALCO et de l’université Paris Cité et dont elle avait validé le premier semestre avec une moyenne de 16,5/20, le préfet de police, qui n’allègue nullement l’existence d’une fraude, a commis une erreur de droit.
7.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études de la présentation d’un visa long séjour en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
8.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 7 mars 2023 en provenance d’Ukraine où elle suivait des études de médecine, en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, a bénéficié d’une première autorisation provisoire de séjour à compter du 14 mars 2023 puis d’une seconde autorisation provisoire, prise dans le cadre du réexamen de sa demande à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Paris de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à compter du 18 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… était inscrite à l’université et poursuivait ses études. Dès lors, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, et notamment au fait que, à la date de l’arrêté attaqué, intervenu en cours d’année universitaire 2024-2025, Mme A… résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de deux ans sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour.
9.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierot en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierot, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Pierot.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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