Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juil. 2025, n° 2503111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 26 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant le délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 26 juin 2025 l’assignant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille cinq cents euros à verser directement à la SELARL JM AVOCATS sur le fondement des dispositions combinées de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé être tenu de lui refuser le délai de départ ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il risque de soustraire à la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il fait valoir que M. A… n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a travaillé et obtenu plusieurs diplômes, qu’il entretient des liens affectifs avec ses demi-frères et sa mère qui vivent en France et que le centre de ses intérêts familiaux se trouve à Evreux.
Me Mukendi Ndonki fait en outre valoir un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné de l’obligation de pointage imposée à M. A….
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1982 à Conakry, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 3 décembre 2015 par la cour nationale du droit d’asile. Il a obtenu un titre de séjour en juin 2016, qui n’a pas été renouvelé. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Eure le 28 avril 2021, demeurée inexécutée. Il a été placé en garde à vue le 26 juin 2025 à Evreux. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 juin 2025 par arrêté du préfet de l’Eure. Par un autre arrêté du même jour le préfet l’a également assigné à résidence à Evreux pour une durée de 45 jour et lui a fait interdiction de quitter le département de l’Eure. M A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les deux arrêtés :
Les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contiennent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Eure pour édicter les décisions contenues dans les arrêtés attaqués, permettant à M. A… de les contester utilement, et notamment le fait que M. A… se maintient sur le territoire irrégulièrement, qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il soit admis au séjour en France et qu’il n’a pas présenté de document de voyage à l’occasion de son interpellation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Evreux chez sa mère depuis 2018, dont il a été séparé jusqu’à son entrée sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est entré en France à l’âge de 32 ans selon ses dires, qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle de mai 2018 à octobre 2023, et qu’il est depuis octobre 2023 livreur salarié dans une entreprise de La Neuve Lyre (27). Ces circonstances personnelles et professionnelles ne permettent pas de le regarder comme ayant tissé des liens stables, durables et intenses sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il n’est en outre pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou vivent deux de ses frères. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le délai de départ volontaire à M. A… le préfet s’est fondé sur le fait qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France lors de son audition par les services de police le 26 juin 2025 et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté que le préfet se soit estimé être en situation de compétence liée pour édicter cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 6 du jugement le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant le délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Dès lors qu’une mesure d’assignation limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est de nationalité guinéenne et que lors de son interpellation il n’a pas présenté de document de voyage. S’il produit à l’instance un passeport il n’établit pas que l’administration avait connaissance de cette pièce avant que n’intervienne la décision attaquée. Le préfet était ainsi fondé, au vu des éléments en sa possession, à considérer à la date de la décision attaquée qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, peu importe qu’il n’existe pas, ainsi que le soutient M. A…, de risque qu’il se soustraie à son obligation d’éloignement. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en considération la circonstance que M. A… n’avait pas lors de son interpellation produit de document de voyage, se soit cru en situation de compétence liée pour assigner le requérant à domicile au seul motif que le délai de départ volontaire lui a été refusé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à se présenter 5 jours sur 7 entre 8 h et 8 h 30 au commissariat d’Evreux et en lui interdisant de quitter le département de l’Eure le préfet a pris à l’égard de M. A…, qui réside à Evreux et travaille en tant que livreur pour une entreprise située à 40 kms de cette ville, une mesure qui n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. –E. Baude
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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