Rejet 11 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 6 février 2025, des mémoires enregistrés les 16 février 2025, 17 février 2025, 18 février 2025, 19 février 2025, 21 février 2025, 27 février 2025, 27 mars 2025, 3 avril 2025 et 22 avril 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 mai 2025, M. , représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 26 janvier 2025 et 2 février 2025 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;
2°) d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin ;
3°) de prononcer l’inéligibilité de Mme pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de Mme la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie bien d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’il est inscrit au rôle des contributions directes de la commune et est donc électeur ;
— Mme C n’est pas éligible au regard des dispositions de l’article L. 228 du code électoral ;
— celle-ci ne réside pas effectivement à Villeneuve-Saint-Georges et a délibérément dissimulé une domiciliation fictive, ce qui est constitutif d’une manœuvre ;
— les dispositions de l’article L. 51 du code électoral ont été méconnues dès lors qu’une mascotte a été utilisée pour le campagne de Mme C et que des affiches en faveur de celle-ci ont été apposées en dehors des panneaux officiels ;
— au cours de la campagne électorale, des partisans de Mme C ont arraché des affiches des listes concurrentes ;
— un démarchage communautaire et une diffusion par téléphone de messages diffamatoires ont été constatés pendant la campagne électorale ;
— au cours de cette même campagne, des citoyens, en particulier le protestataire, ont fait l’objet de menaces, d’agressions verbales et de pressions politiques ;
— Mme C a payé des électeurs en vue d’acheter leur vote et a distribué des bonbons à des enfants, en violation de l’article L. 106 du code électoral ;
— après l’élection, une convention de groupement de commandes a été signée avec la commune de Villeneuve-le-Roi, sans délibération du conseil municipal, ce qui est constitutif d’un conflit d’intérêt dès lors que Mme C a été salariée de cette commune ;
— les menaces, intimidations et violences à l’égard des concurrents de la liste de Mme C ont persisté après le scrutin ;
— postérieurement à l’élection, le directeur général des services a démissionné, aucune délégation n’a été consentie par la maire, des subventions ont été attribuées sans délibération ni convention, des dépenses ont été engagées sans autorisation et des contrats de recrutement d’agents ayant servi avant l’élection ont été rompus ;
— les mémoires en défense n’ont pas été communiqués dans les délais et aucun calendrier d’instruction clair n’a été communiqué, portant atteinte au contradictoire et à ses droits fondamentaux et le contraignant à déposer de nombreux mémoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2025 et 10 juin 2025, Mme E C, représentée par Me Charhbili, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’il n’est pas domicilié à Villeneuve-Saint-Georges et n’est pas électeur de cette commune ;
— les griefs qu’il soulève ne sont pas fondés.
M. a présenté des observations, enregistrées le 20 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les griefs tirés de ce que Mme C ne réside pas effectivement à Villeneuve-Saint-Georges et a délibérément dissimulé une domiciliation fictive, ce qui est constitutif d’une manœuvre, que, au cours de la campagne électorale, des partisans de Mme C ont arraché des affiches des listes concurrentes, qu’un démarchage communautaire et une diffusion par téléphone de messages diffamatoires ont été constatés pendant la campagne électorale, que, au cours de cette même campagne, des citoyens, en particulier le protestataire, ont fait l’objet de menaces, d’agressions verbales et de pressions politiques, que, après l’élection, une convention de groupement de commandes a été signée avec la commune de Villeneuve-le-Roi sans délibération du conseil municipal, ce qui est constitutif d’un conflit d’intérêt dès lors que Mme C a été salariée de cette commune, que les menaces, intimidations et violences à l’égard des concurrents de la liste de Mme C ont persisté après le scrutin, que, postérieurement à l’élection, le directeur général des services a démissionné, aucune délégation n’a été consentie par la maire, des subventions ont été attribuées sans délibération ni convention, des dépenses ont été engagées sans autorisation et des contrats de recrutement d’agents ayant servi avant l’élection ont été rompus, sont des griefs distincts de ceux qui ont été invoqués par M. D dans le délai de recours et sont, par suite, irrecevables.
M. D a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées les 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Akuesson, avocat de M. D, les observations de ce dernier et celles de Me Saidani, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 26 janvier 2025 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire, la liste « Dignité, fierté et solidarité avec Louis Boyard », conduite par M. , a obtenu 24,89 % des suffrages exprimés, la liste « Villeneuve d’abord, c’est notre direction », conduite par Mme E C, a obtenu 22,70 % des suffrages exprimés, la liste « Ensemble pour Villeneuve », conduite par M. , a obtenu 20,70 % des suffrages exprimés, la liste « Villeneuve notre ville », conduite par M. , a obtenu 15,54 % des suffrages exprimés, la liste « Reprenons en main Villeneuve-Saint-Georges », conduite par M. , a obtenu 13,61 % des suffrages exprimés et la liste « Villeneuve c’est nous », conduite par M. , a recueilli 2,57 % des suffrages exprimés. Les listes conduites par M. , Mme C et M. se sont maintenues au second tour. A l’issue des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 2 février 2025, 30 sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste « Villeneuve d’abord, c’est notre direction », qui a obtenu 49 % des suffrages exprimés, 7 sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Dignité, fierté et solidarité avec », qui a obtenu 38,75 % des suffrages exprimés, et 2 sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste « Villeneuve notre ville », qui a obtenu 12,25 % des suffrages exprimés. M. demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de déclarer inéligible Mme C.
2. En premier, lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ».
3. Dans la protestation qu’il a présentée avant l’expiration du délai fixé par les dispositions qui viennent d’être citées, M. D a mentionné que Mme C a distribué des bonbons à des enfants, en violation de l’article L. 106 du code électoral, et que les dispositions de l’article L. 51 du code électoral ont été méconnues dès lors qu’une mascotte a été utilisée pour la campagne de Mme C et que des affiches en faveur de celle-ci ont été apposées en dehors des panneaux officiels. Si le protestataire a ensuite soutenu, dans des mémoires ultérieurs, que Mme C ne réside pas effectivement à Villeneuve-Saint-Georges et a délibérément dissimulé une domiciliation fictive, ce qui est constitutif d’une manœuvre, que, au cours de la campagne électorale, des partisans de Mme C ont arraché des affiches des listes concurrentes, qu’un démarchage communautaire et une diffusion par téléphone de messages diffamatoires ont été constatés pendant la campagne électorale, que, au cours de cette même campagne, des citoyens, en particulier le protestataire, ont fait l’objet de menaces, d’agressions verbales et de pressions politiques, que, après l’élection, une convention de groupement de commandes a été signée avec la commune de Villeneuve-le-Roi sans délibération du conseil municipal, ce qui est constitutif d’un conflit d’intérêt dès lors que Mme C a été salariée de cette commune, que les menaces, intimidations et violences à l’égard des concurrents de la liste de Mme C ont persisté après le scrutin, que, postérieurement à l’élection, le directeur général des services a démissionné, aucune délégation n’a été consentie par la maire, des subventions ont été attribuées sans délibération ni convention, des dépenses ont été engagées sans autorisation et des contrats de recrutement d’agents ayant servi avant l’élection ont été rompus, ces griefs, qui ne sont pas d’ordre public, sont des griefs distincts de ceux qui ont été invoqués par M. D dans le délai de recours et sont, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : " I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. / II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : / 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; () « . Le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral dispose que : » Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ".
5. A supposer que M. D, qui évoque dans son mémoire récapitulatif une « inéligibilité potentielle », entende soutenir que Mme C n’était pas éligible au conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges, la seule circonstance que celle-ci ne résiderait pas de manière effective dans la commune est à cet égard sans incidence dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que le fait d’avoir son domicile réel sur le territoire de la commune ne constitue qu’un des cas permettant d’être éligible au conseil municipal.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. ».
7. D’une part, le fait d’aller à la rencontre des électeurs sous le déguisement d’un lion, présenté comme la mascotte de la liste conduite par Mme C et portant un vêtement à l’effigie de cette dernière ne saurait être regardé comme un « affichage ambulant » qui contreviendrait aux dispositions citées au point précédent.
8. D’autre part, si M. D soutient que des affiches électorales de la liste conduite par Mme C ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet au cours de la campagne électorale, il n’apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité de cette allégation.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
10. D’une part, si M. D soutient que Mme C a payé des électeurs en vue d’acheter leur vote, il n’assortit cette allégation d’aucune justification permettant d’en établir la réalité.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que, au cours de la campagne électorale, Mme C et ses colistiers sont allés à la rencontre des électeurs devant plusieurs écoles de la commune avec une personne portant le déguisement d’un lion, présenté comme la mascotte de leur liste, qui a distribué des sucreries aux enfants présents. Il résulte de la décision du 22 mai 2025 de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques que ces sucreries ont été facturées à hauteur de 225 euros pour 1 500 pièces, soit un coût unitaire de 15 centimes. Alors qu’il n’est ni soutenu ni établi qu’elle visait des électeurs en particulier en vue d’acheter leur vote, et compte tenu de la modicité de la valeur des sucreries ainsi distribuées, cette action de communication électorale ne saurait être regardée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la protestation de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à ce que Mme C soit déclarée inéligible.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par Mme C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C, à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à Mme , à M. , à M. et à Mme .
Copie pour information en sera transmise au préfet du Val-de-Marne et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501659
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Torts ·
- Enregistrement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Conseil ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage forcé
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Médicaments ·
- Entreprise ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Recours ·
- Dépôt ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Centrafrique ·
- Refus ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Police ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Distribution ·
- Associé ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Ukraine ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.