Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 février 2024 Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 189 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A ne conteste pas la réalité du trop-perçu qui lui est réclamé, lequel résulte d’un réexamen de ses droits au regard de ses ressources. Elle soutient être dans l’impossibilité de rembourser l’indu qui lui est réclamé eu égard à ses ressources et à sa situation personnelle. La requérante est mère célibataire et soutient souffrir de problèmes de santé la rendant inapte à l’exercice de son activité professionnelle. Néanmoins, il résulte de l’instruction que Mme A a perçu la somme de 15 834,76 euros au mois de mars 2024 à titre d’indemnité de licenciement. Il n’est pas contesté que la dette de Mme A d’un montant de 189 euros a été soldée au cours du mois de mars 2024 par une retenue sur ses prestations familiales compte tenu de l’amélioration de sa situation financière. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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