Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2430419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète et dès lors que son droit à être entendu a été méconnu, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation particulière au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais qui déclare être entré en France le 20 novembre 2017, a sollicité, le 19 juin 2024, son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
6. Les conditions de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français instituées par les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elles ont une incidence sur le délai de recours contentieux, n’affectent pas la légalité de cette décision. Par ailleurs, aucune autre disposition ne prévoit, en matière d’obligation de quitter le territoire français, la communication d’information à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assistance par un interprète doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. A, avant de faire l’objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, a présenté une demande de titre de séjour et a ainsi pu présenter les éléments qu’il souhaitait faire valoir. Dès lors en outre qu’il ne se prévaut d’aucun autre élément qu’il aurait été susceptible de faire valoir, le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. A, présent sur le territoire français depuis 2017, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2022, ne justifie d’aucune attache familiale en France. S’il établit en revanche avoir exercé une activité professionnelle à compter de 2018 et être titulaire d’un contrat de travail à temps plein depuis 2022 pour exercer les fonctions de responsable polyvalent au sein d’une société de commerce de détail de textile, cette insertion professionnelle n’est toutefois pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet sur le caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces circonstances, en dépit de son insertion professionnelle, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un tel examen et aurait estimé être en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait état de la situation personnelle de M. A et qui précise qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A est célibataire, sans charge de famille et il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente une mesure d’éloignement. En prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police n’a, dans ces circonstances, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Paëz.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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