Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2301470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que n’étant devenu associé de la société Ecomurs qu’à compter du 26 juin 2019, les sommes mises à la disposition des associés de cette société avant cette date ne peuvent être intégrées dans ses revenus imposables sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ecomurs, qui exerce une activité de maçonnerie et dont M. B… a été le dirigeant entre le 24 juin 2019 et le 24 janvier 2022, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a en dernier lieu, par une réponse aux observations du contribuable du 17 août 2021, notifié à la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 28 avril 2021, l’administration a notifié à M. et Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, notamment à raison de distributions de revenus à leur profit. Ces rappels ont été intégralement maintenus à la suite des observations du contribuable. Assortis des intérêts de retard et, selon les rappels, de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du même code, ils ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. M. B… en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 9 juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à raison des distributions de revenus antérieures au 26 juin 2019, il a bénéficié en cours d’instance, le 28 septembre 2023, d’un dégrèvement partiel d’un montant de 6 682 euros. Sa demande de décharge est dès lors devenue sans objet à hauteur de cette somme.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 109 de ce code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat (…) ». Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve.
Pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, M. B… se borne à soutenir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associés avant le 26 juin 2019 ne peuvent être regardées comme lui ayant été distribuées. En vertu des dispositions rappelées au point précédent, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que sauf élément contraire, les revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée et que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la distribution des sommes inscrites à un compte courant le 25 janvier 2019 aurait été réalisées avant le 31 décembre 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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