Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2301470
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des sommes antérieures à la date d'association

    La cour a estimé que les revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice, et que le requérant n'a pas apporté de preuve que la distribution des sommes avait eu lieu avant cette date.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2301470
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301470
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 16 mars 2026, n° 2301470