Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2317460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, sous le n° 2317460, Mme G E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des mineurs B D et I L A, devenus majeurs, ainsi que Mme C K E et Mme J H, représentées par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de refus d’enregistrement des demandes de visa de Mme C K E, de Mme J H et de MM. B D et I L A de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer les demandeurs de visa à un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leurs demandes de visa n’ont pas été enregistrées et traitées dans les meilleurs délais ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles leur ont causé un préjudice moral estimé à 5 000 euros par personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de visa ont été enregistrées le 7 décembre 2023 après que la requérante a complété les formulaires de demande de visa le 4 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, sous le n° 2413965, Mme C K E, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était mineure lors de la demande d’asile formée par sa mère ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 6 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser à C K E la somme de 5 000 euros, dès lors qu’en l’absence de demande préalable en ce sens le contentieux n’est pas lié.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, enregistrées le 11 mars 2025, ont été présentées pour Mme C K E.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N F E, ressortissante centrafricaine, s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2021. Des demandes de visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ont été formées pour ses enfants, Mme C K E, Mme M et MM. B D et I L A. En l’absence de suite donnée par le poste consulaire, des décisions implicites de refus de les convoquer sont nées le 2 août 2022 et le 26 décembre 2022. Par la requête n° 2317460, Mme N F E, Mme C K E, Mme J H et MM. B D et I L A demandent au tribunal d’annuler ces décisions. Par la suite, et alors même que l’ensemble de ses frères et sœur se sont vus délivrer un visa, un refus a été opposé à Mme C K E par une décision de l’autorité consulaire française à Bangui du 23 mai 2024. Par la requête n° 2413965, Mme C K E demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 10 août 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de convocation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 561-2 du même code : « Au vu des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mmes C K E et J H et les jeunes B D et I L A ont été convoqués, le 7 décembre 2023 à 10h30, au service des visas du poste consulaire français à Bangui, et à cette occasion, il a été procédé à l’enregistrement de leurs demandes de visa. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2317460 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de visa opposée à Mme C K E :
5. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Bangui, à savoir que Mme C K E était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que des démarches en vue de la venue en France de Mme C K E ont été engagées dès le 2 juin 2022, quelques mois après l’obtention par sa mère de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 décembre 2021. Dans le cadre de cette procédure, ses trois frères et sœur ont bénéficié de visas, délivrés le 23 mai 2024, pour rejoindre leur mère en France, laissant Mme C K E isolée en Centrafrique en raison du décès de leur père le 15 juin 2013. Par ailleurs, bien qu’elle ait toujours vécu en Centrafrique depuis sa naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y disposerait d’autres attaches familiales. Dans ces conditions, et alors que l’ensemble de la cellule familiale de Mme C K E a vocation à résider en France, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2413965, que Mme C K E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la requête n° 2413965 :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
10. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
11. Il résulte de l’instruction que le courrier de demande préalable adressé au ministre de l’intérieur le 3 août 2023 portait sur l’indemnisation des préjudices nés du refus de convoquer Mme C K E a un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de visa. Toutefois, Mme C K E ne justifie pas avoir envoyé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ces préjudices, qui ne sont pas liées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2317460 :
12. Il résulte de l’instruction que les formulaires renseignés par les demandeurs de visas lors du dépôt de leurs demandes de visa en 2022 ne pouvaient techniquement plus être utilisés après le mois de mars 2023. Il est constant que la cheffe de chancellerie du poste consulaire à Bangui a adressé un message au conseil des requérants pour les informer de cette situation et les a invités à remplir les nouveaux formulaires disponibles sur le site internet France-Visas afin qu’un rendez-vous puisse leur être proposé. Toutefois, par un courriel en réponse à ce message, les requérants ont refusé de renseigner ces nouveaux formulaires. Il résulte également de l’instruction que lorsque les nouveaux formulaires ont enfin été complétés le 4 décembre 2023, les demandeurs de visa ont été convoqués à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leurs demandes dès le 7 décembre 2023. Dans ces conditions, le délai mis par le poste consulaire pour leur fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visa ne peut être regardé comme directement imputable à l’administration et comme étant à l’origine du préjudice dont se prévalent les requérants et résultant de l’allongement du délai de séparation d’avec leur mère. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C K E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2317460.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 10 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme C K E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme N F E, Mme C F E, Mme J H et MM. B D et I L une somme totale de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme N F E, à Mme C K E, à Mme J H, à M. B D, à M. I L A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2317460,2413965
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