Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 28 janv. 2026, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2021, N° 1903928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023 et 9 août 2023, un mémoire enregistré le 10 avril 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Bonand, demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille à son encontre le 4 novembre 2022, pour un montant de 1 711 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour l’hébergement provisoire de Mme A…, locataire de l’appartement dont il est propriétaire, situé 6 boulevard Louis Frangin à Marseille (13 005) en tant qu’il met à sa charge une somme pour la période du 9 au 25 janvier 2019 et de le décharger du paiement de celle-ci.
Il soutient que :
- la décision en litige est dépourvue de base légale pour la période du 9 au 25 janvier 2019 dès lors qu’il a adressé à la commune de Marseille dès le 9 janvier 2019 une attestation de fin de travaux, que le tribunal administratif de Marseille a confirmé, par jugement du 2 novembre 2021, que les travaux étaient achevés le 9 janvier 2019 et que sa locataire pouvait donc réintégrer son logement à cette date ;
- le rapport d’un cabinet d’experts s’étant rendu sur site le 9 mars 2019 a conclu à l’absence de péril grave et imminent avant même la réalisation de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1903928 du 2 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonand, représentant M. B…, et de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un immeuble situé 6 boulevard Louis Frangin à Marseille. A la suite d’un rapport d’expertise établi le 25 novembre 2018 par un expert désigné par le tribunal, le maire de la commune de Marseille a interdit, par un arrêté de péril imminent du 18 décembre 2018, l’accès et l’occupation de cet immeuble et a enjoint au propriétaire de réaliser, dans un délai de 15 jours, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres observés par l’expert. M. B… a formé un recours contre cet arrêté de péril imminent devant le tribunal administratif de Marseille. Celui-ci, par un jugement n° 1903928 du 2 novembre 2021, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2018. Le maire de la commune de Marseille a ensuite émis à l’encontre du requérant, au titre du recouvrement des frais engagés par la commune pour héberger provisoirement sa locataire, Mme A…, un avis de sommes à payer en date du 4 novembre 2022, pour un montant de 1 711 euros correspondant à la période du 27 décembre 2018 au 25 janvier 2019. Le requérant demande l’annulation partielle de ce titre exécutoire, en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement pour la période du 9 au 25 janvier 2019 et de le décharger du paiement de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (…) -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) ».
3. En premier lieu, si M. B… soutient qu’au-delà du 9 janvier 2019, il doit être considéré comme déchargé de son obligation de procéder à l’hébergement de sa locataire, celle-ci pouvant réintégrer son appartement dès lors que les travaux nécessaires à sa sécurisation étaient achevés ainsi qu’en a attesté la société Protech Bâtiment par un document du 9 janvier 2019 que le requérant a envoyé le jour même à la commune de Marseille, il résulte des dispositions exposées au point précédent que le propriétaire est tenu d’assurer un hébergement provisoire à ses locataires durant toute la période d’interdiction temporaire d’habiter le logement et que cette interdiction ne peut prendre fin que si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire prenant alors acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement sur le rapport d’un homme de l’art. Alors qu’il est constant qu’à la date du 25 janvier 2019, n’était intervenu aucun arrêté de mainlevée du péril imminent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être déchargé de son obligation de régler les frais d’hébergement de sa locataire pour la période du 9 au 25 janvier 2019. Au surplus, il résulte de l’instruction que le document de la société Protech Bâtiment du 9 janvier 2019 dont se prévaut le requérant ne fait état que de l’achèvement des travaux de mise en sécurité de la cage d’escalier de l’immeuble et non des autres travaux imposés par l’arrêté de péril imminent du 18 décembre 2018. Cette distinction entre plusieurs types de travaux lesquels n’étaient pas tous réalisés à la date du 9 janvier 2019 est, contrairement à ce que soutient le requérant, également opérée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1903928 du 2 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige pour la période du 9 au 25 janvier 2019 doit être écarté.
4. En second lieu, si M. B… invoque un rapport de contre-expertise, établi le 2 mai 2019, qui remettrait en cause la réalité du péril imminent affectant l’immeuble dont il est propriétaire, cette contre-expertise réalisée à la demande du requérant et de manière non contradictoire est insuffisante, à elle seule, pour contredire utilement les constatations effectuées par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 novembre 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B…, à fin d’annulation partielle de l’avis de sommes à payer relatif aux frais d’hébergement exposés par la commune de Marseille concernant sa locataire pour la période du 9 au 25 janvier 2019 et de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge à ce titre, doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Affiliation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Procédure spéciale ·
- Pacifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Ménage ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Dispensaire ·
- Urgence ·
- Pharmacie ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Département ·
- Oiseau ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Culture ·
- Dégât ·
- Espèce
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Enseignement secondaire ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Mesure administrative ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.