Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2304692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement secondaire agricole sur critères sociaux pour son fils A D au titre de l’année 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 27 septembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 30 septembre 2024. Mme C, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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