Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 1er mai 2026, Mme C…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’ayant pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du même code, dont elle remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de renouvellement de tire de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 21 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Bertin, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 29 juillet 1997, entrée en France, de façon régulière, le 27 août 2016 afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 4 janvier 2024 au 3 mai 2025, a sollicité, le 3 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. D’une part, Mme A… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions.
4. D’autre part, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police, au vu des informations dont il disposait, aurait omis de vérifier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, le droit au séjour éventuel dont l’intéressée aurait pu bénéficier par ailleurs.
5. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un diplôme d’études supérieures de « gestion et commerce international » auprès de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon (Burgundy School of Business – BSB) en 2020, de niveau Bac+3, et s’être inscrite, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, dans une formation de « Bachelor Fashion Designer » auprès de l’Atelier Chardon Savard (Paris), qu’elle n’a pas menée à son terme, Mme A…, qui a été inscrite, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, auprès de l’Ecole de la Maille de Paris, a obtenu, au mois de juin 2024, un titre de « styliste-modéliste, spécialisation maille », soit un niveau Bac+3. Au titre de l’année 2024-2025, Mme A… s’est inscrite auprès de l’établissement « Paris Ateliers » afin d’y suivre des ateliers d’émaux sur cuivre et de verre filé, soit une formation de 6 heures par semaine et non diplômante. Enfin, pour l’année 2025-2026, l’intéressée s’est réinscrite auprès de « Paris Ateliers » pour la même formation et s’est inscrite auprès de l’institut privé Campus Langues pour y suivre des cours de français. En se bornant à faire état, d’une part, de quelques expériences professionnelles entre 2024 et 2025, notamment un stage auprès d’un atelier d’art chinois en participant à la création et à l’installation d’une œuvre d’art en bambou, d’autre part, de la nécessité d’approfondir sa connaissance du français, alors que sa formation auprès de l’Ecole de la Maille de Paris s’est faite dans cette langue, Mme A… n’apporte aucune précision suffisante et convaincante sur ses changements d’orientation, sur l’absence de progression significative dans son cursus sur une période de plus de neuf ans ou sur la cohérence de ses études menées durant cette période, ni, d’ailleurs, sur son projet professionnel. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant, par l’arrêté contesté du 12 septembre 2025, que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 cité ci-dessus.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2016, elle y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à y demeurer et elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, de la cohérence ou d’une progression significative dans ses études au cours de cette période, ni n’apporte, d’ailleurs, aucune précision quant à son projet professionnel. En outre, Mme A…, âgée de 28 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Chine où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Petska, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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