Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 déc. 2023, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mars 2022 et les 6 juillet et 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par la SCP Axiojuris – Lexiens (Me Robbe) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant à la modification du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil à titre principal, à compter du 15 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Lyon de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que celles de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet :
• elle s’est vue attribuer un taux d’IFSE inférieur à celui de ses deux collègues de sexe masculin, alors qu’ils sont pourtant placés dans la même situation ;
• l’administration lui a appliqué un taux d’IFSE de 1, soit le taux de base retenu par défaut par la ville de Lyon, sans tenir compte de son expérience et de ses qualifications significatives, alors que ses deux collègues de sexe masculin ont bénéficié d’une valorisation de leur expérience et de leurs qualifications respectives ;
• la circonstance qu’une assistante territoriale socio-éducative affectée au sein de son service ait bénéficié, le 1er juin 2019, du maintien de son régime indemnitaire antérieur, lui permettant ainsi de percevoir un montant mensuel d’IFSE similaire à celui desdits collègues de sexe masculin, n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas été victime d’une discrimination fondée sur son sexe, dès lors que cette agente publique a été placée en disponibilité à compter du 21 juin 2019, soit antérieurement à sa prise de fonctions le 15 octobre suivant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; en effet :
• la circonstance que le service au sein duquel elle exerce ses fonctions accueille des agents ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme accueillant du public, dès lors que l’annexe à ce décret ne précise pas la qualité des personnes devant être accueillies ;
• en l’absence de toute précision textuelle, la NBI de dix points prévue par ledit décret doit être accordée quelle que soit la qualité des personnes accueillies par l’agent ;
• elle exerce des fonctions d’accueil du public à titre principal, dès lors qu’elle reçoit trois à six personnes lors d’entretiens physiques trois jours par semaine et réalise des entretiens téléphoniques les deux autres jours de la semaine ;
• la circonstance que sa fiche de poste mentionne de multiples tâches ne remet pas en cause l’exercice de ces fonctions d’accueil du public à titre principal, dès lors qu’elle ne présume pas du temps qu’elle consacre à chacune de ces tâches ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que l’un de ses collègues, placés dans la même situation, a perçu cette NBI entre le 1er novembre 2013 et le 1er janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 19 juillet 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ;
— les observations de Me Ouzzine, substituant Me Robbe, représentant Mme B ;
— et les observations de M. A, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 octobre 2021, dont l’administration a accusé réception le 11 octobre suivant, Mme B, assistante territoriale socio-éducative de classe exceptionnelle affectée à la délégation générale aux ressources humaines et au dialogue social (DGRHDS) de la ville de Lyon depuis le 15 octobre 2019 en qualité d’assistante de service social au sein de la direction des relations sociales et vie au travail (DRSVT), a sollicité du maire de la ville de Lyon la modification du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil à titre principal, à compter du 15 octobre 2019, en se prévalant de l’existence d’une discrimination à raison de son sexe. Par une décision du 24 janvier 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande.
En ce qui concerne le refus de modification du montant mensuel de l’IFSE de Mme B à compter du 15 octobre 2019 :
2. D’une part, selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Et aux termes de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. () ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Selon les termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales () peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ». À cet égard, l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : « I. – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale () dans le domaine médico-social () ». Selon les termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Et aux termes de l’annexe 1 à ce même décret : " () C. – FONCTIONS MÉDICO-SOCIALES /
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d’emploisFONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT
Corps équivalents()()
Assistants territoriaux socio-éducatifs.Assistants de service social des administrations de l’Etat (service déconcentrés)
() ".
5. Enfin, par une délibération du 20 mai 2019, le conseil municipal de la ville de Lyon a rendu applicable aux agents permanents et non permanents appartenant aux cadres d’emplois éligibles, à compter du 1er juin suivant, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) instauré dans la fonction publique de l’État par un décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, selon les modalités détaillées dans cette délibération et en annexe, et a autorisé le maire de la ville de Lyon à fixer, par arrêté individuel, le montant perçu par ces agents pour la part indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et pour la part complément indemnitaire annuel (CIA) dans le respect des principes et selon les critères définis dans cette même délibération et en ses annexes. Selon ladite délibération, ce nouveau régime indemnitaire est notamment applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs affectés sur un poste permanent inscrit au tableau des effectifs de la ville de Lyon, ainsi qu’aux personnels contractuels de droit public exerçant les fonctions des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP sur le fondement des dispositions des articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Après avoir classé l’ensemble des postes permanents de la collectivité sur dix niveaux de responsabilités et déterminé différents groupes de fonctions, cette délibération prévoit en ses annexes, le classement des différentes fonctions du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs dans les groupes de fonctions « AG3 » et « AG4 », comprenant chacun, d’une part, des « montants annuels minimum » d’IFSE « à titre indicatif par référence à l’État » de 1 100 euros, des « montants socles » d’IFSE « servis annuellement » respectivement fixés à 3 480 euros et à 2 400 euros, et des « montants annuels maximum » d’IFSE « dans la limite des plafonds applicables à l’État » respectivement fixés à 11 970 euros et à 10 560 euros. Par ailleurs, ladite délibération précise notamment, au titre de la « sécurisation des situations individuelles », que, lors de la première application de ce nouveau régime indemnitaire, et si l’agent y a intérêt, le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait antérieurement à la mise en place du RIFSEEP, soit au titre des fonctions exercées, soit du grade détenu, soit des sujétions, est conservé au titre de l’IFSE dans la limite des montants annuels fixés par l’État. Enfin, cette même délibération prévoit notamment que l’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale au regard des critères qu’elle fixe et fait l’objet d’un arrêté individuel ou d’un avenant contractuel dans la limite des plafonds précités et dans le respect des dispositions qu’elle vise.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à la modification, à compter du 15 octobre 2019, du montant mensuel de son IFSE par l’application d’un taux individuel de 1,412 au montant socle de cette indemnité, le maire de la ville de Lyon s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait été victime d’aucune discrimination à raison de son sexe lors de la fixation de ce montant. L’autorité territoriale a relevé à cet égard, d’une part, que compte tenu de son appartenance au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs et de ses fonctions d’assistante de service social, Mme B avait été classée dans le groupe de fonctions « AG4 » et percevait le « montant d’IFSE socle applicable aux assistants socio-éducatifs de la ville de Lyon », d’autre part, que s’agissant du taux individuel de 1,412 appliqué à l’un de ses collègues de sexe masculin, également titulaire du grade d’assistant territorial socio-éducatif et exerçant des fonctions similaires aux siennes, ce taux résultait d’un « maintien du montant indemnitaire mensuel » qu’il percevait antérieurement à la mise en place du RIFSEEP, conformément à la délibération précitée du 20 mai 2019, alors que l’agente titulaire qu’elle avait remplacée à compter de son recrutement le 15 octobre 2019 avait également bénéficié de ce taux individuel de 1,412 appliqué au montant socle de son IFSE afin de maintenir son régime indemnitaire antérieur, et, enfin, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une quelconque rupture d’égalité vis-à-vis de l’agent contractuel recruté pour une durée de six mois sur des fonctions similaires et ayant bénéficié d’un taux individuel de 1,4 qui avait été négocié lors de son recrutement, dès lors qu’ils ne se trouvaient pas placés dans une situation juridique équivalente.
7. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel de l’IFSE perçue par Mme B à compter de son recrutement par les services de la ville de Lyon, fixé à 250 euros par application d’un taux individuel de 1, est inférieur à celui de son collègue de sexe masculin titulaire du grade d’assistant territorial socio-éducatif et exerçant les fonctions d’assistant de service social au sein du même service que l’intéressée, permettant ainsi de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes, la ville de Lyon verse au débat des éléments de nature à démontrer que la différence de montant mensuel d’IFSE qu’ils perçoivent repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison du sexe. En effet, s’il est constant que ce collègue s’est vu attribuer, à compter du 1er juin 2019, un montant mensuel d’IFSE de 353,03 euros par application d’un taux individuel de 1,412, cette différence de traitement ne résulte pas de la valorisation de l’expérience et des qualifications de cet agent de sexe masculin contrairement à ce que soutient l’intéressée, mais du maintien du régime indemnitaire qu’il percevait antérieurement à l’application du RIFSEEP au sein des services de la ville de Lyon, ainsi qu’en atteste la comparaison de ses bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2019 versés en défense, conformément aux principes fixés par la délibération précitée du 20 mai 2019. Au demeurant, il ressort également des pièces produites par la ville de Lyon qu’une agente de sexe féminin, titulaire du grade d’assistant territorial socio-éducatif et exerçant les fonctions d’assistante de service social au sein du même service que Mme B avant le recrutement de la requérante, s’était vue attribuer, à compter du 1er juin 2019 et au même titre que ce collègue de sexe masculin, un montant mensuel d’IFSE de 353,03 euros par application d’un taux individuel de 1,412 afin de bénéficier du maintien de son régime indemnitaire antérieur. Au surplus, Mme B, qui, n’ayant intégré les services de la ville de Lyon qu’à compter du 15 octobre 2019, soit postérieurement à la mise en place du RIFSEEP au sein de cette collectivité à compter du 1er juin 2019, ne pouvait bénéficier du maintien de son régime indemnitaire antérieur au sein de cette même collectivité, n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain du maire de ladite collectivité, antérieurement à son courrier du 8 octobre 2021, une modification du montant mensuel de son IFSE tendant à la prise en compte de son expérience et de ses qualifications professionnelles au même titre que des collègues de sexe masculin auxquels elle entendrait se comparer. Enfin, alors que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre fonctionnaires ou agents d’un même corps ou d’un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, s’il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel de l’IFSE perçue par la requérante est également inférieur à celui perçu par un agent recruté par la ville de Lyon du 11 mai au 31 décembre 2020 pour assurer les fonctions d’intervenant social dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclut le 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que Mme B, agente titulaire, aurait été victime d’une discrimination à raison de son sexe, dès lors qu’ils étaient placés dans une situation juridique différente, l’administration faisant d’ailleurs valoir en défense que le montant mensuel d’IFSE fixé à 350 euros dont cet agent contractuel de sexe masculin a bénéficié par application d’un taux individuel de 1,4 avait été négocié lors de son recrutement afin de tenir compte de son expérience particulière. Par suite, et dès lors que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’une discrimination à raison de son sexe lors de la fixation du montant mensuel de son IFSE à compter du 15 octobre 2019, le maire de la ville de Lyon n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de faire droit à sa demande tendant à la modification de ce montant à compter de cette même date.
En ce qui concerne le refus d’attribution à Mme B D versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil à titre principal à compter du 15 octobre 2019 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Selon les termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Et aux termes de l’annexe à ce décret : " () 3. FONCTIONS D’ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL /
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLESBONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués33. Dans () les communes de plus 5 000 habitants ()10()()".
9. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ainsi, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice D à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
10. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B tendant à l’attribution, à compter du 15 octobre 2019, D versée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accueil à titre principal à compter du 15 octobre 2019, le maire de la ville de Lyon s’est fondé sur le motif tiré de ce que les assistants de service social affectés à la DRSVT de cette collectivité accueillaient uniquement des agents municipaux et non des usagers du service public. En l’espèce, s’il est constant que les fonctions de l’intéressée implique, depuis le 15 octobre 2019, l’accueil d’autres agents ayant accès à son service pour le traitement de questions administratives relatives à l’exercice de leurs fonctions, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que ses fonctions n’impliquent pas l’accueil des usagers, au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006, ce motif étant à lui-seul de nature à fonder légalement la décision contestée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni faire une inexacte application de ces dispositions que le maire de la ville de Lyon a refusé de faire droit à la demande de Mme B.
11. En second lieu, le principe d’égalité de traitement entre agents publics ne peut être invoqué pour obtenir un avantage illégal. Ainsi, s’il est constant que l’un des collègues de sexe masculin de Mme B a indûment bénéficié D précitée, la requérante, qui, ainsi que cela a été exposé au point précédent, ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi de cette NBI à compter du 15 octobre 2019, ne peut utilement soutenir que le refus de faire droit à sa demande tendant à son attribution à compter de cette même date méconnaîtrait ce principe. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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- Rejet
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
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