Annulation 23 novembre 2022
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2224417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 novembre 2022, N° 21PA05993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21PA05993 du 23 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 5 octobre 2021 par laquelle le tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 399,95 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 16 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 714,76 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre des armées a commis une faute en prélevant une somme nette de 6 427,35 euros au titre de la reprise d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dès lors que l’indu qu’elle avait perçu à ce titre était d’un montant de 6 427,35 euros bruts ;
- le ministre des armées a commis une faute en prélevant des indemnités journalières de sécurité sociale dès lors, d’une part, qu’il a prélevé des sommes afférentes à ces indemnités dès juillet 2019 alors que la caisse primaire d’assurance maladie n’a versé de telles indemnités qu’à compter d’octobre 2019 et, d’autre part, que les sommes qui ont été prélevées sont entachées d’erreurs de calcul ;
- elle a subi un préjudice matériel relatif à la reprise d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires évalué à la somme de 1 253,04 euros ;
— elle a subi un préjudice matériel relatif à la reprise d’indemnités journalières de sécurité sociale évalué à la somme de 9 461,72 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la demande présentée au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des précomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent contractuel du ministère des armées depuis le 6 septembre 1993, a conclu un contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er juillet 2018. L’intéressée ayant perçu 6 472,35 euros d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, alors que son contrat ne prévoyait pas la perception de telles indemnités, le ministre des armées a procédé à des retenues sur son salaire pour obtenir la répétition de cet indu. Mme A… a par ailleurs été placée en congé de grave maladie du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2019. A compter du mois de juillet 2019, le ministre des armées a procédé à des retenues afin de reprendre les indemnités journalières de sécurité sociale devant être versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Le 28 décembre 2020, Mme A… a demandé au ministre des armées de lui « reverser la part excessive des IFTS prélevés (c’est-à-dire la différence entre les IFTS bruts et nets), de lui « reverser la part excessive des précomptes réalisés au titre de la déduction des IJSS (c’est-à-dire les sommes prélevées au-delà de 14 967 euros) » et de lui verser la somme 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 714,76 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale :
2. Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie.
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) L’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladies (…) ».
5. Tout autant que le recours exercé par un agent contre un titre émis par son administration en vue de récupérer des indemnités journalières, la demande indemnitaire d’un agent contre son administration, subrogée dans ses droits aux indemnités journalières, qui se rapporte au prélèvement de telles indemnités relève de la compétence du juge judiciaire.
6. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées, qui a continué à verser son traitement à Mme A… durant son congé de maladie, a procédé, à compter de juillet 2019, à des retenues afin de percevoir les indemnités journalières devant être versées par l’assurance maladie. Les conclusions de Mme A… tendant au « reversement de la part excessive des précomptes réalisés au titre de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale », à hauteur de 9 461,72 euros dans le dernier état de ses écritures, se rapportent exclusivement aux indemnités journalières de sécurité sociale. Si la requérante, qui conteste pour l’essentiel les modalités de calcul de la reprise des indemnités journalières par l’administration, soutient en outre que le ministre ne pouvait pas prélever de sommes à ce titre à compter du mois de juillet 2019 dès lors qu’elle n’a perçu des indemnités journalières qu’à compter d’octobre 2019, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur le bulletin de paie de juillet 2019, que les sommes ainsi précomptées se rapportaient, même par anticipation, à des indemnités journalières. Par suite, cette demande, de même que celle se rapportant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence causés par la décision de l’administration de prélever des sommes relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En ce qui concerne les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires :
7. Il est constant que Mme A…, qui n’avait plus le droit au versement d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à compter du 1er juillet 2018, a continué à les percevoir indûment jusqu’en mars 2019 pour montant total brut de 6 472,35 euros. Il est également constant que le ministre a procédé à la reprise d’une même somme de 6 472,35 euros. Si Mme A… soutient que le ministre des armées lui a repris une somme qui était une somme brute et non nette, il résulte de l’instruction que le ministre a, en avril 2019, procédé à la restitution de 1 092,53 euros de cotisations sociales au profit de Mme A…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en reprenant une somme totale supérieure à celle qu’elle avait effectivement perçue au titre des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires de la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’indemnisation présentée par Mme A… relative aux indemnités journalières de sécurité sociale est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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