Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2306962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution du prélèvement à la source opéré sur son salaire de mars à avril 2023, à hauteur de 1 390,95 euros.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un taux personnalisé de retenue à la source de 16 % pour les traitements des mois de mars et avril 2023 et que l’administration a manqué de diligence en ne transmettant ce taux personnalisé que le 25 avril 2023 à son employeur.
Par un mémoire en défense du 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui est salarié de la société GroupAuto International, a constaté sur ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2023 l’application d’un prélèvement à la source aux taux non personnalisés s’établissant respectivement à 20 % et 24 %. Par courriel du 4 mai 2023, l’intéressé a demandé l’application d’un taux personnalisé de 16 % et la restitution de la somme prélevée, selon lui, à tort et s’élevant à 1 390,95 euros. Le service des impôts des particuliers d’Argenteuil a rejeté sa demande de restitution par une décision du 5 mai 2023.
2. Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement () /. 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué « . Aux termes de l’article 204 E du même code : » Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I () « . Aux termes de l’article 204 H de ce code, dans sa version applicable en l’espèce : » I. – 1. L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E () /III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel () « . Aux termes de l’article 1671 de ce code : » 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F./ () 2. Le débiteur de la retenue à la source () applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l’article 204 H. ".
3. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A, qui a recruté ce dernier le 7 mars 2023, n’a disposé qu’à partir du 25 avril 2023 de son taux de retenue à la source personnalisé calculé par l’administration fiscale. Par suite, c’est à bon droit, en vertu des articles 204 H et 1671 du code général des impôts, qu’il a appliqué une retenue à la source au taux proportionnel pour les traitements des mois de mars et avril 2023 et n’a appliqué le taux personnalisé de 16 % qu’à compter du mois de mai 2023. M. A fait valoir que l’administration fiscale n’a transmis qu’au bout d’un mois et demi son taux personnalisé à son nouvel employeur et l’a ainsi pénalisé financièrement. Toutefois, à supposer même que le service, qui n’y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire, ait transmis ce taux personnalisé dès le mois de mars 2023 à l’employeur, ce dernier disposait, en tout état de cause, d’un délai de deux mois pour l’appliquer, en vertu du 2. de l’article 1671 du code général des impôts.
4. Par ailleurs, dès lors que les retenues à la source en litige ont été régulièrement appliquées, il résulte des dispositions précitées du 3 de l’article 204 A du code général des impôts qu’elles ne peuvent être, éventuellement, restituées qu’après le calcul de l’impôt sur les revenus de 2023 dû par M. A au vu de sa déclaration de revenus. Il suit de là que M. A ne peut obtenir le remboursement avant ce calcul.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306962
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