Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 19 janvier 2026 et 22 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des mesures d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et ses conséquences n’est pas mentionnée dans l’arrêté préfectoral attaqué, en méconnaissance de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante arménienne née le 18 septembre 1966, est entrée en France le 10 mars 2009 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 31 mars 2010 et 1er juillet 2011. Elle a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour, ce qui lui a été refusé en dernier lieu par un arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour en France pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Faisant suite à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable le 15 mai 2024. Par un premier arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été annulé par ce tribunal par un jugement du 27 mai 2025, au motif de l’absence de communication à l’intéressé de l’avis rendu le 15 mai 2024 par la commission du titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 15 mai 2024 a bien été communiqué à la requérante, et que celle-ci a pu, à la suite de cette communication, faire valoir ses observations et justifier de l’évolution de sa situation personnelle depuis cet avis avant que ne soit prise la décision en litige. Si le tribunal a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, cette injonction n’impliquait pas que celui-ci saisisse à nouveau la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 28 juillet 2011 et du 17 avril 2015. Si celle-ci fait valoir que son époux a obtenu la délivrance d’un titre de séjour postérieurement, et qu’elle était dès lors fondée à demeurer sur le territoire français pour assister ce dernier, malade, au quotidien, ce titre de séjour délivré à son époux ne saurait avoir eu pour effet de régulariser sa situation personnelle et de lui octroyer un quelconque droit au séjour. Sa situation relève donc des dispositions citées au point précédent. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé qu’il s’agit d’un motif surabondant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est veuve et que ses filles résident en Russie. Si elle vit en France depuis 2009, elle n’a jamais obtenu de titre de séjour et son maintien sur le territoire national ne résulte que de son inobservation des différentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle n’établit pas avoir noué de relations personnelles intenses sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle particulière, se prévalant seulement d’un contrat de travail à durée indéterminée de trois heures par semaine conclu en juin 2015 et d’une promesse d’embauche en qualité de technicienne de surface, le préfet faisant par ailleurs valoir, sans être utilement contredit, que l’intéressée ne parle pas le français malgré la durée de sa présence en France. Enfin, la circonstance que son époux est inhumé en France depuis son décès le 9 août 2024 ne saurait constituer un motif exceptionnel justifiant à lui seul la régularisation de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que Mme A… n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a dès lors pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait transféré en France sa vie personnelle ni qu’elle y aurait noué des relations telles qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, Mme A… ne peut soutenir que l’annulation de ces décisions implique celle de la décision fixant le pays de renvoi.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour en Arménie, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’époux de Mme A… a été inhumé, à la suite de son décès le 9 août 2024, au cimetière municipal de Maxéville, cette situation ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Toutefois, la requérante réside en France depuis 2009 et il n’est pas allégué que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard à la présence de la sépulture de son époux sur le territoire français, nonobstant les deux précédentes mesures d’éloignement prise à l’encontre de la requérante, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle seulement en ce qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait que partiellement droit aux conclusions en annulation des arrêtés attaqués, n’implique pas qu’un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour soient délivrés à Mme A…. Les conclusions à fin d’injonction que présente Mme A… ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Me Chaïb demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 octobre 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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