Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 21 avr. 2026, n° 2300294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C… A…, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission des détenus particulièrement signalés ne s’est pas préalablement prononcée sur sa situation ;
ni la synthèse du chef d’établissement, ni sa situation pénale, ni ses antécédents disciplinaires ne lui ont été communiqués préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucun document et n’a pu formuler aucune observation utile ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne se fonde pas sur sa situation de 2023, mais se borne à reprendre la motivation des précédentes décisions l’inscrivant, puis le maintenant au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 5 mars 2015, M. C… A… a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 décembre 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission des détenus particulièrement signalés a, par un avis émis le 16 mars 2022, proposé le maintien de M. A… au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n’aurait pas été recueilli préalablement à l’édiction de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Aux termes de l’article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui a valeur règlementaire : « Le principe / La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d’être informée sur les conséquences d’une inscription ou d’un maintien au répertoire des DPS (…). / Préalablement au débat contradictoire, le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d’inscription ou de maintien. / Il s’agit d’exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d’évasion, intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; – lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été destinataire, préalablement à l’édiction de la décision en litige, de la synthèse émise par le chef d’établissement et de sa fiche pénale. Il ressort également de ces mêmes pièces qu’alors que M. A… a été informé, préalablement à l’édiction de la décision en litige, de son droit à consulter, le cas échéant, ses antécédents disciplinaires, il n’a pas sollicité la communication de ces éléments. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense dès lors que ni la synthèse du chef d’établissement, ni sa situation pénale, ni ses antécédents disciplinaires ne lui ont été communiqués préalablement à l’édiction de la décision attaquée et qu’il n’aurait été destinataire d’aucun document.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire ».
M. A… fait valoir que la décision attaquée est fondée sur des faits qui sont tous particulièrement anciens alors que son bon comportement lui a permis de bénéficier d’une permission de sortie le 18 janvier 2023. Toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le garde des sceaux, ministre de la justice pour décider son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés tenant aux soutiens extérieurs dont il serait susceptible de bénéficier en vue d’une nouvelle tentative d’évasion, à sa détention non autorisée de téléphones portables notamment les 15 avril 2020, 9 novembre 2020 et 23 mars 2021 ainsi qu’à son comportement de défiance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire matérialisé le 2 octobre 2020 par une démission des ateliers et, le 10 avril 2020, par un refus de réintégration de sa cellule et un heurt assorti d’insulte à l’égard d’un agent pénitentiaire. Par suite, alors que les circonstances susmentionnées figuraient au nombre de celles pouvant être retenues en application des dispositions précitées de l’article 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, par la décision en litige, maintenir l’inscription de M. A… au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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