Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. D C et Mme F A, agissant en leur nom propre et au nom des enfants mineurs G B C et E C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé, le 13 mai 2025, contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance à l’enfant G B C d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la durée de séparation entre G B et ses parents, de l’absence de détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant au Sénégal et de son très jeune âge, et de l’état de détresse psychologique dans laquelle se trouve Mme A du fait de la séparation prolongée d’avec son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
*elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est justifié du lien de filiation entre M. C et l’enfant G B par la production de documents d’état civil probants ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. C et Mme A déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que leur fils, qui a été convoqué le 1er août 2025 par le poste consulaire et y a déposé son passeport, reste dans l’attente de la délivrance effective de son visa.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2512355 par laquelle M. C et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 7 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé, le 13 mai 2025, contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar refusant la délivrance à l’enfant G B C d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a, le 7 août 2025, délivré le visa sollicité à G B C. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. C et Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. C et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et Mme A la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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