Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2612016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2026 et 21 avril 2026, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril 2026 et 21 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer sans délai son signalement dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’un vice de compétence ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision le privant du délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la privation du délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède à une inexacte application ses dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir tenu compte des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, a produit des pièces, enregistrées les 21 avril 2026, 27 avril 2026 et 28 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Couloigner, commis d’office pour représenter M. B…, présent, qui maintient ses conclusions, et développe les moyens en indiquant notamment que M. B… a quitté le Maroc à l’âge de 14 ans pour arriver en France en 2003, dispose de tous ses liens familiaux en France et en Europe, ne représente aucune menace à l’ordre public en l’absence de poursuite et de condamnation depuis 2015 et a multiplié les efforts d’insertion sur les années récentes ;
- et les observations du préfet de police de Paris, représenté par Me Gabet, qui rappelle que M. B… a fait l’objet de multiples signalements aux services de police, ne dispose pas d’une résidence stable et effective en France et a déjà fait l’objet récemment d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1985 à Tanger (Maroc), a fait l’objet le 18 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé dans la décision attaquée, cette dernière comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de police de Paris qui, ainsi qu’il a été dit, n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, dès lors que ni la décision privant M. B… du délai de départ volontaire, ni la décision fixant le pays de destination ne fonde la décision d’éloignement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces deux décisions, inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour établir avoir fixé en France sa vie privée et familiale, le requérant soutient y résider depuis 2003, avoir été marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille désormais majeure résidant sur la côte basque, avoir l’ensemble de sa famille en France et en Espagne et avoir travaillé plusieurs années en France. Toutefois, M. B… n’établit ni l’ancienneté de sa présence en France, ni la réalité de ses liens familiaux en France alors que ses sœurs résident en Espagne et qu’il n’établit pas les liens avec sa fille française. De plus, les éléments qu’il présente ne témoignent pas d’une insertion sociale, professionnelle ou personnelle en rapport avec l’ancienneté de présence sur le territoire français qu’il allègue. Au demeurant, le requérant n’établit aucunement avoir jamais résidé régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’établit pas que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant privation du délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour priver de délai de départ volontaire, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité dès lors, notamment, qu’il n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, produite en défense et prise le 28 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis après que M. B… a fait l’objet de multiples interpellations par les services de police en lien avec des infractions de vol, de trafic de stupéfiants et de violence. Si, pour priver M. B… du délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est également fondé sur la circonstance que M. B… représentait une menace à l’ordre public et que le requérant conteste représenter une telle menace, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne la nationalité de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les mentions de la décision révèleraient un examen insuffisant des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il n’allègue aucunement encourir de tels risques, M. B… n’établit pas que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, inopérant contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Compte tenu de la faiblesse des liens établis en France par M. B…, rappelée au point 7 du présent jugement, le préfet de police n’a pas entaché son application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 28 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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