Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2025, le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 31 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité oncologie médicale en France ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission d’autorisation d’exercice ne s’est pas prononcée sur sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande devait être examinée en considération de l’ensemble de ses titres et de son expérience professionnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron, rapporteur,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire d’un diplôme de base de médecine délivré en Syrie en 1987, d’un diplôme interuniversiaire de spécialisation (DIS) en oncologie médicale en 1995 et de diplômes interuniversitaires (DIU) en médecine d’urgence en 1994 et en évaluation et traitement de la douleur en 1996 délivrés par des universités parisiennes. Par une décision du 12 décembre 2013, le ministère de l’éducation, de la culture et des sports espagnol a homologué son diplôme de base de médecine et M. A… s’est inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de Biscaye en Espagne le 7 mars 2014. En 2016, M. A… a demandé à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’autorisation d’exercer son activité en France, sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 juillet 2016. En 2023, M. A… a présenté une nouvelle demande sur le fondement du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et a passé les épreuves de vérification de connaissance (EVC) d’oncologie auxquelles il n’a pas été reçu. Par une nouvelle demande présentée le 6 août 2024, M. A… a sollicité l’autorisation d’exercer son activité dans la spécialité oncologie médicale, cette fois directement sur le fondement des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette demande le 9 décembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ; / Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. / 2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « L’autorité compétente peut (…) autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée (…)les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (…), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins (…), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie (…) ».
En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
Le CNG fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. A…, dont la demande d’autorisation présentée en 2016 sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 avait été déclarée irrecevable faute pour son diplôme syrien homologué en Espagne de lui permettre d’y exercer en qualité de médecin généraliste ou spécialiste, ne pouvait être autorisé à exercer la profession de médecin sur le fondement du TFUE. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNG, qui n’a pas saisi la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE), aurait procédé, comme il lui incombe de le faire lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation présentée sur le fondement des articles 45 et 49 TFUE, à une comparaison entre les compétences attestées par l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres détenus par M. A… et son expérience pertinente, acquise, le cas échéant, après la décision de 2016, avec les connaissances et qualifications exigées par la législation française avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus née du silence gardé par la directrice du CNG sur sa demande présentée le 6 août 2024 est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CNG procède à un nouvel examen de la demande de M. A…, en s’appuyant le cas échéant sur l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 9 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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