Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et de lui délivrer dans l’attente de la délivrance du titre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 22 août 2005 à Bhogpur (Inde), est entré en France le 9 octobre 2019. Le 27 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonné au suivi d’une formation. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne suivait plus aucune formation. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer ces dispositions. Au surplus, premièrement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’appréciation par le préfet de la durée de présence et de la situation familiale de l’intéressé en France serait entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a pris en compte ces éléments au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, qu’il a examiné d’office. Deuxièmement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas borné à prendre en compte l’existence de liens entre M. A… et sa famille restée dans son pays d’origine mais qu’il a pris en compte la nature de ses liens. Troisièmement, en se bornant à soutenir qu’il lui serait impossible de démontrer l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine sans apporter aucune précision ou explication quant à la rupture des liens avec sa famille, M. A… ne conteste pas sérieusement l’affirmation de l’arrêté attaqué selon laquelle il aurait encore des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a obtenu un CAP électricien, ses bulletins de notes ainsi que l’avis de la structure d’accueil font état de problèmes de comportement et de manquements réguliers au règlement. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et en tout état de cause, les moyens d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-22, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Eure-et-Loir a examiné d’office si M. A… pouvait prétendre à une régularisation au titre des dispositions citées au point précédent. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il a été scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une intégration sociale particulière. En outre, ses expériences professionnelles en contrat à durée indéterminée comme opérateur en montage câblage du 16 octobre 2023 au 29 décembre 2023 et en contrat à durée déterminée à temps partiel dans une supérette du 28 mai 2024 à août 2024 ne constituent pas une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions et dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 et compte-tenu des buts en vue desquelles elles ont été prises, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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