Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 2 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Ben Mansour, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
en omettant d’analyser sa situation au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, le préfet de police a privé l’arrêté attaqué de base légale ;
le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) portant rejet de sa demande de protection internationale ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, enregistrées les 16 juillet et 28 août 2025, ont été produites par le préfet de police.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Ben Mansour pour Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a fait obligation à Mme A…, ressortissante géorgienne née le 23 décembre 1964, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2025, Mme A… a été admise définitivement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, précise que par une décision du 20 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme A…, qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et indique qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité géorgienne de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’en omettant d’analyser sa situation au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, le préfet de police a privé l’arrêté attaqué de base légale, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme A… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Elle fait valoir qu’elle souffre de troubles psychiques sérieux en lien avec les violences et les traumatismes dont elle a été victime dans son pays d’origine et qu’elle est atteinte d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine. D’autre part, les éléments dont se prévaut Mme A… et les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête ne suffisent pas à établir la réalité des traitements inhumains et dégradants qu’elle risque de subir en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par la décision de rejet de l’OFPRA, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ben Mansour et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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