Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302385 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 27 décembre 2022 et présentée par Mme B… C….
Par une ordonnance en date du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin et 1er juillet 2024, Mme B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près ladite cour ont ordonné la fin de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir son contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois ans et de la réintégrer dans ses fonctions avec le bénéfice rétroactif de la rémunération non perçue pour la période allant de la prise d’effet de l’ordonnance en litige au jour de sa réintégration, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme équivalente aux mois non rémunérés du fait de la rupture illégale de son contrat et de l’absence de proposition adaptée, en réparation des préjudices matériel et moral subis sur la période des trois ans qui aurait dû être effectuée, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée de la possibilité d’être accompagnée lors de l’entretien préalable par un délégué syndical ou toute autre personne ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance du principe d’impartialité ; lors de l’entretien préalable du 3 octobre 2022, Mme A… s’est opposée systématiquement à ce que ses propos soient entendus et notés par le directeur de greffe ; les documents qu’elle a produits à l’issue de cet entretien n’ont pas été annexés au procès-verbal de cet entretien et n’ont pas non plus été mentionnés dans la décision attaquée de sorte que leur communication au premier vice-président et au procureur général près la cour d’appel de Versailles avant l’édiction de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle est dépourvue de motivation en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- alors qu’aucune faute professionnelle ne saurait lui être imputée, il lui est reproché d’avoir alerté la vice-présidente chargée de l’administration du tribunal sur le dysfonctionnement d’un service, ce qui ne traduit pas un problème de comportement justifiant une rupture du contrat pendant la période d’essai ;
- les faits qui lui ont été reprochés durant l’entretien préalable ne lui sont pas imputables ;
- depuis sa prise de fonctions en qualité de vacataire au sein du tribunal de proximité de Puteaux le 5 janvier 2022, elle n’a jamais fait l’objet de reproches quant à sa manière de servir ou son comportement et a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme ;
- les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés non pas pendant la période d’essai de son nouveau contrat qui prenait effet le 1er septembre 2022 mais durant l’exécution de son précédent contrat ;
- aucune période d’essai ne pouvait lui être imposée en application de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu’elle avait été recrutée précédemment sur le même emploi ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle est motivée en réalité par le souhait de Mme A… de la voir quitter le tribunal en raison de sa bonne entente avec Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice s’en remet à la sagesse du tribunal et précise que par courrier du 15 juin 2023, le service administratif régional de la cour d’appel de Versailles a mis en demeure Mme C… de reprendre son poste à la suite du projet de contrat qui lui a été adressé par courriel réceptionné le 2 mai 2023 et en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée en qualité d’agent contractuel au sein du tribunal de proximité de Puteaux du 1er janvier au 31 août 2022. Le 5 août 2022, elle a signé un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans avec une entrée en fonctions le 1er septembre 2022 prévoyant une affectation au tribunal de proximité de Puteaux pour assurer des fonctions administratives d’exécution auprès des personnels de greffe. Le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près ladite cour ont, par une décision du 24 novembre 2022, ordonné la fin de ce contrat. Par une ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par courriel du 27 avril 2023 dont Mme C… a accusé réception le 2 mai 2023, un projet de contrat a été adressé à l’intéressée qui, par un courrier du 15 juin 2023 reçu le 20 juin 2023, a été mise en demeure de reprendre son poste au tribunal de proximité de Puteaux dans un délai de 48 heures ou à défaut de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision mettant fin à son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 332-24 du code général de la fonction publique : « Les administrations de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 et les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération ». Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ». Une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a exercé au sein du tribunal de proximité de Puteaux, du 1er janvier au 31 août 2022, dans le cadre d’un contrat conclu avec le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près ladite cour, initialement pour une période de quatre mois puis renouvelé pour une seconde période d’une même durée. Elle a ensuite été recrutée par les mêmes autorités pour exercer « des fonctions administratives d’exécution auprès des personnels de greffe » et affectée au sein du même tribunal, dans le cadre d’un contrat d’une durée de trois ans prenant effet le 1er septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a continué à exercer à compter du 1er septembre 2022 ses fonctions au sein du service de la protection des majeurs dans lequel elle avait été affectée précédemment. Ainsi, son contrat prenant effet le 1er septembre 2022 a été conclu avec le même employeur pour les mêmes fonctions et ne pouvait pas prévoir de période d’essai. Par suite, la requérante est fondée à faire valoir que la décision attaquée a été prise en violation de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 précité.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le premier président de cour d’appel de Versailles et le procureur général près ladite cour ont ordonné la fin du contrat d’engagement de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a transmis par courriel le 27 avril 2023 un projet de contrat à Mme C… en vue de sa réintégration au sein du tribunal de proximité de Puteaux en exécution de l’ordonnance du juge des référés mentionnée au point 1 du présent jugement. La requérante se borne à faire valoir que les magistrates avec lesquelles elle avait eu des différends étaient toujours en poste, sans l’établir ni indiquer en quoi cette circonstance faisait obstacle à sa réintégration. En outre, si elle soutient avoir fait part au ministre de cette cause sérieuse d’empêchement de réintégration, elle ne l’établit pas. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’était pas tenue de lui proposer un poste dans un autre tribunal, le contrat de travail prévoyant une affectation au tribunal de proximité de Puteaux. Dès lors, l’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision mettant fin au contrat de travail de l’intéressée, n’implique pas sa réintégration.
Cependant, l’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
En l’espèce, l’annulation de la décision de licenciement de Mme C… implique nécessairement que le ministre de la justice procède, depuis la date de son éviction, à la reconstitution de la carrière de l’intéressée et à la régularisation de sa situation dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n’avait été commise. Toutefois, Mme C… ayant refusé de réintégrer son poste au tribunal de proximité de Puteaux sans établir la réalité de la cause sérieuse d’empêchement qu’elle invoque pour justifier son refus de réintégrer, sa réintégration juridique ne saurait être prononcée jusqu’au terme prévu de son contrat de travail. Elle doit être opérée jusqu’au 22 juin 2023, date de l’expiration de la mise en demeure adressée par l’administration de reprendre son poste au tribunal de proximité de Puteaux dans un délai de 48 heures. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de la justice d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. L’administration ne se prévaut d’aucune faute commise par Mme C… qui justifierait un partage de responsabilité et une diminution de l’indemnisation.
Si, en l’absence de service fait, Mme C… ne peut prétendre au versement de l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat le 31 août 2025, elle est en droit d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice matériel qu’elle a réellement subi du fait du licenciement prononcé illégalement à son encontre, égale à la différence entre les salaires qui lui auraient été versés à compter de son éviction illégale le 24 novembre 2022, prenant effet le 15 décembre 2022, et les rémunérations ou indemnités qu’elle a réellement perçues, le cas échéant, depuis cette date. La requérante indique, sans être contredite, qu’elle percevait 1556,41 euros du ministère de la justice et qu’elle a perçu 845 euros par mois d’allocations chômage jusqu’en juin 2023. La perte de rémunération s’élève donc à 711,41 euros par mois. Cependant, si Mme C… prétend avoir répondu à la mise en demeure adressée par l’administration de reprendre son poste au tribunal de proximité de Puteaux en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 avril 2023 en faisant valoir son impossibilité de reprendre son poste au tribunal de proximité de Puteaux, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie de la réalité de la cause sérieuse d’empêchement de réintégrer qu’elle invoque. Dès lors, l’indemnisation de cette perte de rémunération ne doit couvrir que la période antérieure au 22 juin 2023, date de l’expiration de la mise en demeure adressée par l’administration de reprendre son poste au tribunal de proximité de Puteaux dans un délai de 48 heures.
En outre, eu égard aux conditions de son éviction, il sera fait une juste appréciation de la somme destinée à réparer le préjudice moral subi par Mme C… en la fixant à 1 000 euros.
En revanche, le contrat de travail de Mme C… prévoyant une affectation au tribunal de proximité de Puteaux, l’absence d’autre proposition de poste de la part de l’administration ne saurait constituer une faute de l’administration susceptible d’engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C… la somme de 5 445,93 euros, qui doit être assortie, conformément à la demande de la requérante, des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre de la justice.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C…, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Versailles et le procureur général près ladite cour ont ordonné la fin du contrat de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de reconstituer la carrière de Mme C… pour la période du 24 novembre 2022 au 22 juin 2023 et, à ce titre, de reconstituer ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 5 445,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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