Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, la SARL Travaux publics Rott, représentée par Me Fady, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation d’un marché de travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable et de pose d’une conduite intercommunale entre le réservoir de Surbourg et Soultz-sous-Forêt, ainsi que les actes subséquents de cette procédure ; b) d’enjoindre au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle de reprendre la procédure au stade approprié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la concurrence a été faussée dans la mesure où aucune négociation n’a porté sur les éléments techniques des offres, en particulier la nature des canalisations utilisées, ce qui a conduit au choix d’une offre plus coûteuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Travaux publics Rott la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé avant son introduction, et à titre subsidiaire, que le manquement invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fady, avocat de la SARL Travaux publics Rott, qui déclare solliciter, en outre, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants de ce code, et par le même moyen, l’annulation du marché en litige ;
— les observations de Me Marcantoni, avocat du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, qui fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est inopérant dans le cadre du référé contractuel.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le référé précontractuel :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Il résulte de l’instruction que le marché auquel se rapporte la procédure de passation en litige a été signé le 6 août 2025, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le référé contractuel :
3. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
4. En ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. Le juge des référés ne peut annuler le contrat en application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles.
5. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20, dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
6. Il résulte de l’instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée. D’une part, le manquement invoqué par la requérante, tiré de l’irrégularité de la négociation, est étranger à ceux qui sont mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18. D’autre part, ce manquement ne peut pas être utilement invoqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, lesquelles, en l’absence de tout recours en référé précontractuel formé avant la signature du contrat, ne sont pas applicables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, à l’audience, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SARL Travaux publics Rott la somme de 1 000 euros à verser au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SARL Travaux publics Rott est rejetée.
Article 2 : La SARL Travaux publics Rott versera au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Travaux publics Rott et au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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