Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2525819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pèces, enregistrées le 8 septembre 2025 M. A D, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté en date du 23 février 2015 prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’abroger l’arrêté du 23 février 2015, ou de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus implicite d’abroger l’arrêté portant expulsion est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu’il est placé au centre de rétention administrative de Vincennes en vue de son expulsion et qu’il peut être éloigné du territoire à tout moment ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que sa famille ainsi que sa fille résident en France, qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, et qu’il présente des garanties de réinsertion sociale et professionnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. »
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas (..) 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 () ». Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
5. M. A D se prévaut de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français, alors qu’il est arrivé en France étant mineur en 2002, et de ses attaches très fortes sur le territoire, dès lors notamment qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille âgée de 7 ans, née en France et que plusieurs membres de sa fratrie ont la nationalité française. Il se prévaut de plus de sa stabilité professionnelle et fait valoir qu’il n’a aucune attache au Mali. Il résulte cependant de l’instruction que postérieurement à l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 23 février 2015 en raison de la gravité son parcours pénal, M. D a fait l’objet de nouvelles condamnations pénales ayant conduit pour certaines à des peines d’emprisonnement, prononcées entre le 12 mars 2015 et le 28 septembre 2022, principalement pour usage illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vol par ruse dans un local d’habitation en récidive de tentative et abus de confiance en récidive, conduite d’un véhicule malgré une invalidation de permis, usage illicite de stupéfiants et vol dans un local d’habitation. Par ailleurs, M. D a fait l’objet d’un signalement le 27 janvier 2023 pour de nouveaux faits de conduite avec un permis invalide, sans assurance et sous stupéfiants. Si l’intéressé soutient que certains des faits qui lui sont reprochés sont anciens, et que le signalement dont il fait l’objet n’a pour l’heure donné lieu à aucune condamnation, la nature de ses comportements récemment sanctionnés, appréciés à la lumière de ses antécédents judiciaires, ne permet pas de conclure à la solidité et à la sincérité de son parcours de réinsertion.
6. Ainsi, au regard de la nature et de la répétition des délits commis par M. D et eu égard à la menace grave à l’ordre public qui en résulte, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir en décidant son éloignement ou à l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu’il résulte de l’instruction que sa fille réside habituellement chez sa mère, ainsi qu’en a notamment décidé le juge aux affaires familiales le 16 septembre 2024 et n’est dès lors pas dépourvue de parent référent sur le territoire français et plus généralement d’attaches en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Berdugo.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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