Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 3 mars 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 23 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier de la compétence de l’auteure de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est prise en violation du principe du contradictoire et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 23 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 10 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Papinot, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 8 juin 1998 à Chlef, a été condamné le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine de dix-huit mois de détention assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans. A sa levée d’écrou, il a été placé en centre de rétention pendant quatre-vingt-dix jours puis, par un arrêté du 21 décembre 2025 du préfet du Calvados, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 2 février 2026, le préfet du Calvados a renouvelé l’assignation à résidence de M. D… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. D…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté assignant à nouveau M. D… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a été condamné le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine de dix-huit mois de détention assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans, qu’à la fin de sa détention il a été placé en centre de rétention administrative pendant quatre-vingt-dix jours puis à sa sortie de rétention, qu’il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 21 décembre 2025. L’arrêté attaqué comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. D… n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…). ».
M. D… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, du fait de la situation diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie.
Toutefois, en se référant à une interview du ministre de l’intérieur donné le 9 février 2026 et en se bornant à produire un article de presse daté du 17 février 2026 tous deux postérieurs à la date de la décision contestée, M. D… ne justifie pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité du renouvellement de son assignation à résidence n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. De plus, la nécessité pour le requérant d’obtenir un laisser-passer consulaire n’est pas de nature à faire obstacle de façon certaine à une perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine au regard des seuls éléments généraux invoqués par M. D… sur les relations diplomatiques franco-algérienne. Enfin, il est constant que l’arrêté contesté portant renouvellement de son assignation à résidence, est pris en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Caen. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Calvados ordonnant le renouvellement de son assignation à résidence serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’État des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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