Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 août 2025, n° 2509093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 2 juillet 2025 l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il est titulaire d’un permis de séjour italien ;
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public, les faits étant anciens et n’ayant pas donné lieu à poursuites ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— les modalités d’exécution de la mesure sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 24 juillet 2025 pour la préfète du Rhône.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à solliciter une substitution de base légale, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir quitté le territoire français dans les trois mois suivants son interpellation le 19 février 2025 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les observations de Me Nicola, représentant M. B, qui s’en est rapporté à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1988, est titulaire d’un permis de séjour italien et a fait l’objet d’une réadmission auprès des autorités italiennes le 5 juillet 2024. Il a été interpellé le 19 février puis le 2 juillet 2025. Le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 2 juillet 2025 l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. La préfète du Rhône a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui ne lui sont pas applicables dès lors qu’il est titulaire d’un permis de séjour longue-durée UE délivré par les autorités italiennes et valable du 15 décembre 2022 au 28 mars 2032.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. M. B, qui ne justifie pas avoir quitté le territoire français dans les trois mois à la suite de son interpellation le 19 février 2025, entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent, comme le demande la préfète en défense, être substituées aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite la demande de substitution de base légale sollicitée par la préfète du Rhône doit être accueillie et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
9. M. B s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Elle a notamment relevé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, qu’il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et qu’il s’était soustrait à une interdiction de circuler en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs signalements au titre de diverses infractions, celles-ci sont anciennes et il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet de condamnations. M. B est par suite fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait et d’appréciation en retenant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Néanmoins, eu égard aux autres motifs retenus, la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ces motifs. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en France faite à l’intéressé, cette durée n’apparaissant pas disproportionnée.
10. Aux termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. M. B soutient de manière générale et peu circonstanciée que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est contraint de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police. Toutefois, la mesure contestée a simplement pour objet de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Le requérant ne justifie par aucune pièce que la décision d’assignation à résidence aurait des conséquences d’une excessive gravité sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans ce département, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. BertoloLe greffier,
E. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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