Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2405799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mmes C B et D A, représentées par Me Gautier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Seysses a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée section B n° 915 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune de Seysses de prendre, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle délibération afin de procéder au classement de cette parcelle en zone constructible ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet d’aménagement et de développement durables ne contient aucun objectif chiffré de modération et de lutte contre l’espace en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Grande agglomération toulousaine en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
— le classement de leur terrain en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Seysses, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C B et D A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n°915 située chemin du Petit Cartan à Seysses, laquelle a été classée par le plan local d’urbanisme de la commune de Seysses, tel qu’approuvé le 26 février 2020 et modifié, en zone agricole. Par un courrier du 11 juin 2024, Mmes B et A ont demandé l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe leur parcelle en zone agricole. Leur demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elles demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et de l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
En ce qui concerne le rapport de présentation :
3. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme () ».
4. Le rapport de présentation, en ses pages 122 et 123, présente, d’une part, l’évolution des surfaces naturelles, agricoles et forestières sur dix ans depuis la dernière révision du plan local d’urbanisme, à savoir une consommation foncière sur les années 2006-2016 puis 2016-2019 établie en moyenne à 6,7 hectares par an, d’autre part, comporte une analyse des taches urbaines en 2007, 2010, 2013 et 2016 détaillant la nature des espaces consommés et leur localisation ainsi que les rythmes de consommation au cours de la période. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
5. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « () Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. () ».
6. Si les requérantes soutiennent que le PADD ne contient aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, il ressort de ce plan, en sa page 17, qu’un objectif de modération de la consommation de l’espace de l’ordre de 23% a été fixé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du PADD au regard des exigences précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Grande agglomération toulousaine :
7. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
8. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. Les requérantes se bornent à soutenir que le classement en zone A de leur parcelle est incompatible avec l’objectif de création de 10 000 logements à l’horizon 2030 fixé par le SCOT de la Grande agglomération toulousaine. A cet égard, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’appréciation de la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCOT s’opère dans le cadre d’une analyse globale, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par ce plan et non pas à l’échelle d’une parcelle. En tout état de cause, alors que l’objectif de construction de logements est de 8 800 à 10 500 logements par an à l’horizon 2030 sur l’ensemble du territoire de la Grande agglomération toulousaine, le zonage de la parcelle appartenant aux requérantes ne saurait, à lui seul, caractériser une incompatibilité du plan local d’urbanisme avec cet objectif du SCOT. Par ailleurs, le zonage de la parcelle n’est pas davantage incompatible avec les orientations du SCOT relatives, notamment, au développement urbain économe en foncier lesquelles prévoient qu’aucune urbanisation nouvelle n’est possible en dehors des zones d’extension urbaine identifiées dans la mesure où, selon la cartographie du SCOT, la parcelle B 915 est située dans un espace agricole et non dans une zone d’extension urbaine. Par suite, le moyen tiré de ce que le zonage de leur parcelle ainsi fixé par le plan local d’urbanisme serait incompatible avec le SCOT de la Grande agglomération toulousaine doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée B 915 en zone agricole :
10. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
12. La parcelle cadastrée section B n° 915 appartenant aux requérantes a été classée en zone agricole qui correspond, selon le règlement du plan local d’urbanisme, à une « zone destinée à la protection et au développement de l’agriculture ». Ce classement en zone agricole s’inscrit dans l’orientation 1.3 du PADD consistant notamment à maintenir « une agriculture périurbaine dynamique », qui vise à stabiliser les limites de l’enveloppe urbaine et maintenir les grandes continuités agricoles et préserver les espaces agricoles notamment en limitant le mitage foncier, l’étalement urbain et la dispersion du bâti dont la carte associée identifie le secteur dans lequel se situe la parcelle litigieuse comme un espace à dominante agricole. Il s’inscrit également dans l’orientation 2.1 du PADD, et plus particulièrement dans les objectifs de modération de la consommation foncière et de limitation de l’urbanisation, qui visent, respectivement, à réduire de manière importante les zones à urbaniser au profit des zones naturelles et agricoles et à structurer la croissance urbaine autour du centre-bourg. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, dénuée de toute construction, jouxte à l’est une zone urbanisée et s’ouvre au nord, au sud et à l’ouest sur un vaste secteur non bâti auquel elle se rattache et qui, ainsi que cela ressort du rapport de présentation, présente, très majoritairement, un caractère agricole se manifestant, notamment, par la présence d’exploitations agricoles. Si l’orientation 2.1 du PADD mentionne l’urbanisation des « dents creuses », la parcelle B 915 ne peut, eu égard à ses caractéristiques ainsi décrites, être qualifiée de dent creuse, alors qu’au demeurant elle n’a pas été identifiée comme telle sur la carte des « dents creuses à combler » en page 128 du rapport de présentation. Enfin, la circonstance que le terrain des requérantes soit clos et qu’il dispose d’un portail, d’un puits et d’un compteur électrique ne saurait faire obstacle à son classement en zone agricole. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’appartient pas aux auteurs du plan local d’urbanisme d’apprécier la vocation agricole de la parcelle elle-même mais seulement du secteur dans lequel elle s’insère, ces derniers n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant leur parcelle en zone agricole.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B et A ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérantes doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Seysses, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérantes une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mmes B et A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seysses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B et A est rejetée.
Article 2 : Mmes B et A verseront solidairement à la commune de Seysses une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A et à la commune de Seysses.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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