Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire du 19 août 2025, M. C A demande au juge des référés de bien vouloir chiffrer la mesure utile comme suit :
— montant dû par B d’allocations familiales : 19 275 euros
— préjudice moral et financier (évaluation provisoire) : 10 000 euros
Il soutient qu’il vit seul avec ses deux enfants et B d’allocations familiales ne verser que 25 euros par mois car ils prennent en compte les APL bloquées de 487 euros dans le calcul du RSA ce qui est inadmissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, à ceux de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
2. Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
3. La requête de M. A qui s’intitule « référé liberté – mesure utile » ne permet pas de déterminer sur quel fondement ce dernier saisit le juge des référés. Les conclusions de sa requête ne permettent pas davantage de le déterminer. Or, eu égard à la différence de portée et de recevabilité de ces deux procédures, le juge des référés ne peut être saisi simultanément sur le fondement de ces deux procédures. Si dans son dernier mémoire enregistré le 19 août 2025, le requérant semble se référer uniquement à la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne fait état d’aucune atteinte à une liberté fondamentale qui justifierait l’intervention du juge des référés sur ce fondement et se borne à faire état du conflit qui l’oppose à B d’allocations familiales. Par suite sa requête apparait manifestement mal fondée et peut être écartée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En revanche, M. A, s’il s’y croit fondé, peut saisir le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des articles R. 772-5 et suivant du code de justice administrative du litige qui l’oppose à B d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à B d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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