Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 oct. 2025, n° 2505722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre « à la préfecture du Loiret » de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de dire que la décision sera immédiatement exécutoire.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la menace immédiate pesant sur son emploi et sa formation ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont le droit au respect à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), à la liberté d’aller et venir et au droit au travail et à la poursuite des études.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer en raison de la compétence territoriale du préfet d’Indre-et-Loire.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 à 14h00 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B…, la préfète du Loiret et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer opposé par la préfète du Loiret :
La préfète du Loiret, dans son mémoire en défense, conclut au non-lieu à statuer en raison, en l’espèce, de la compétence territoriale du préfet d’Indre-et-Loire. S’il ressort des pièces du dossier que, effectivement et contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête, cette dernière doit être dirigée contre le préfet d’Indre-et-Loire, cette circonstance n’est pas au nombre de celles qui permettent de prononcer un non-lieu à statuer alors qu’il appartient alors au tribunal de communiquer la requête à l’autorité administrative territorialement compétente, ce qui au demeurant a été fait. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doit être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant haïtien, né le 30 juin 1994 à Cap Haïtien (République d’Haïti), a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 20 octobre 2024 au 19 octobre 2025 dont il sollicité le renouvellement le 14 août 2025. Il résulte toujours de l’instruction qu’il n’est pas contesté en défense que l’intéressé est bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage valable du 10 juin 2024 au 30 août 2026.
Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé soit inscrit dans un cycle de formation à la date de la requête et, pour justifier la condition d’urgence, il se borne à évoquer des risques. En effet, il ne résulte aucunement de l’instruction la certitude de la rupture ou la suspension de son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, il ne justifie pas la réalité de la condition d’urgence évoquée. Par suite, et alors que le requérant peut éventuellement saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’il s’y croit fondé, il n’est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’exécution immédiate :
Compte-tenu du défaut d’urgence constaté au point précédent, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative qui dispose que : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception » doivent être rejetées.
Sur l’éventualité d’une amende pour recours abusif :
Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant cite dans ses écritures en ce qui concerne la condition d’urgence la décision du Conseil d’État n° 353172 du 30 décembre 2011 et la décision du tribunal administratif de Nantes n° 2206353 du 22 juillet 2022. Or, il est constant que si la décision du Conseil citée, dont la lecture n’est pas de la date indiquée, est relative à une procédure d’urgence, elle n’est pas relative au retard injustifié dans la délivrance d’un récépissé justifiant l’intervention du juge des référés comme invoqué dans la requête et le jugement du tribunal administratif de Nantes cité, dont la lecture n’est également pas de la date indiquée, ne concerne nullement une procédure d’urgence mais un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des arrêtés portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’apporte au dossier aucun élément de commencement de preuve de la réalité de ses études et des autres éléments avancés dans la requête.
S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en raison du caractère totalement aberrant des jurisprudences citées, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. B… sur l’existence de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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