Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2409271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C… B… représentée par Me Bati, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Bati, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) est entrée en France en août 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande du 27 juillet 2023 restée sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née. Elle a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 21 mai 2024 reçu en préfecture le 23 mai suivant, resté sans réponse. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B… soutient sans être contestée, faute de production en défense, être entrée sur le territoire français en août 2015 à l’âge de douze ans et sept mois. Elle établit sa présence en France à compter du 16 octobre 2015 par la production du son carnet de santé mentionnant qu’elle a été vaccinée au centre hospitalier de Marne-la-Vallée à cette date. Elle justifie avoir été scolarisée en France à compter du 28 janvier 2016 et y avoir obtenu un BEP puis un Bac professionnel mention « accompagnement soins et services à la personne » respectivement le 6 juillet 2020 et le 19 juillet 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit en France avec son père en situation régulière sous couvert d’une carte de résident valable du 30 mai 2016 au 29 mai 2026.Il n’est en outre pas contesté qu’elle vit avec sa belle-mère et sa demi-sœur ressortissantes françaises dont elle allègue être très proche. Eu égard à l’âge auquel elle est entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour et à la présence en France de son père en situation régulière, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 27 juillet 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B…, que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande du 27 juillet 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Enquête ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Scolarisation ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Recours ·
- Nomination des membres
- L'etat ·
- Carence ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Réalisation ·
- Brevet ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Option ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Avantage en nature ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Rejet ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Ministère ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recrutement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure d'urgence ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.