Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2527094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et 26 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme, d’une part, contestant la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 8 février 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 952, 06 euros et, d’autre part, sollicitant la remise gracieuse de sa dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il a été fait application le 19 janvier 2026 des dispositions de son article R. 772-6 concernant la régularisation des moyens pour les contentieux sociaux.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité a pour origine l’absence de résidence habituelle en France de Mme B… pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Si Mme B… soutient qu’elle « a toujours été résidente en France » et qu’elle n’est allée « qu’occasionnellement en Allemagne », elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, la circonstance que son dossier aurait été traité « avec deux numéros différents sur les courriers » n’implique aucune conséquence sur le bien-fondé du motif de l’indu litigieux. Par suite, son argumentation sur la légalité de l’indu litigieux est inopérante et non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, si Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette, elle n’apporte aucun élément sur sa précarité, se bornant à indiquer que ses revenus sont insuffisants pour rembourser la somme due, ne permettant ainsi pas au juge d’apprécier si la requérante remplit la condition de précarité exigée par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles s’agissant d’une demande de remise de dette à titre gracieux. Son argumentation sur ce point est donc non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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