Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il ne dispose plus du droit de se maintenir en France et qu’il risque de perdre son emploi et d’être privé de ressources ;
– la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026.
Par un acte enregistré le 16 octobre 2025, M. B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510422, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 16 octobre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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