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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 3 mai 2024, n° 2401194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Begon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la protection internationale et, d’autre part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est, au contraire, victime de violences et de persécutions de son ancien conjoint et qu’elle est en droit de prétendre à un délai de départ volontaire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’elle ne justifiait pas de sa présence habituelle et continue depuis son entrée en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces en date du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ;
— les observations de Me Begon, représentant Mme B,
— et les observations de Mme B ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née en 1986, déclare être entrée en France en novembre 2022 accompagnée de son conjoint et de ses trois enfants. Elle a présenté une première demande d’asile, en son nom et en celui de ses enfants mineurs, devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 21 décembre 2022, rejetée par une décision du 22 février 2023. Son recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également été rejeté par une décision du 6 octobre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays d’exécution de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. Mme B, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2022 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 22 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 6 octobre 2023. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle n’avait plus droit au maintien et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement prendre, par décision du 9 février 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B.
6. L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle est entrée en France en novembre 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2023, qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et qu’elle ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l’intéressée n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B. Par ailleurs, la requérante n’établissant pas avoir évoqué sa situation médicale durant l’instruction de sa demande ni avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le préfet ne traite pas de cette situation dans son arrêté n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance de l’examen de la situation de Mme B. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
8. Mme B produit un certificat médical du 7 novembre 2023 mentionnant qu’elle présente un stress post-traumatique, ainsi qu’un certificat du 8 novembre 2023 faisant état de syndromes de stress concernant également son fils C, âgé de 9 ans. Le certificat du 7 novembre 2023 relatif à sa situation propre, peu circonstancié médicalement, n’est toutefois pas suffisant pour établir qu’un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
10. Mme B soutient être entrée en France pour en novembre 2022 avec ses trois enfants. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle travaille occasionnellement comme aide à la personne, les pièces produites ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie ni, en tout état de cause, de caractériser une intégration au sein de la société française, outre l’attestation d’inscription à des cours de français. Par ailleurs, si la requérante fait valoir être venue en France pour échapper aux violences conjugales qu’elle subissait en Géorgie et qu’elle a déposé une plainte contre son conjoint, elle ne justifie pas de de la scolarisation de tous ses enfants, les pièces du dossier ne permettant d’établir que celle du jeune C, en classe de CE1 pour l’année 2022-2023, depuis une année, seulement, à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la plainte déposée par Mme B contre son conjoint, le 23 janvier 2024 auprès des services de police, que ce dernier est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. D’une part, la décision en litige n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. D’autre part, si Mme B soutient que ses enfants, entrés en France en même temps qu’elle en 2022, respectivement à l’âge de 17, 16 et 9 ans, se sont habitués au système scolaire français, elle ne justifie que de la scolarisation du jeune C, en classe de CE1 pour l’année 2022-2023. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement :
14. En premier lieu, la décision, qui notamment rappelle la nationalité géorgienne de Mme B et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Si Mme B, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’elle est exposée à des risques en cas de retour en Géorgie du fait de son ancien compagnon dont elle aurait également subi des violences, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
D É C I D E :
Article 1er: Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Begon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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