Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2525035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 14 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet ne peut fonder l’obligation de quitter le territoire français sur ce motif ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu’elle ne précise pas les conditions dans lesquelles le délai de cette mesure commence à courir, ce qui le prive d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien né le 2 avril 2000, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté du 28 août 2025 :
L’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-de-Marne à cet effet, consentie par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). »
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il précise que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… n’est pas fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public mais sur le 1° de cet article et sur l’absence tout à la fois d’entrée régulière de l’intéressé en France et de détention d’un titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, le requérant n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la violation du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant n’est plus en vigueur, est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré en France en 2022 et ne justifie sa présence qu’à compter d’avril 2023. Il ne séjourne ainsi sur le territoire français que depuis récemment. Il est célibataire, sans charge de famille. S’il expose que deux de ses frères résideraient en France, sans préciser l’intensité de leurs liens, il n’en justifie pas. Il a exercé en qualité de mécanicien entre avril 2023 et mai 2025 auprès de plusieurs employeurs et était employé, à la date de l’arrêté attaqué et depuis mai 2025, comme conducteur de poids lourd par la société Transport SM. Toutefois, cette intégration professionnelle reste récente et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas d’un permis l’autorisant à conduire en France pour l’exercice de cette dernière activité professionnelle. Ainsi, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet du Val-de-Marne n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision de refus d’un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus d’un délai de départ volontaire sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
Si l’ancienneté de séjour de M. A… en France n’est pas importante et si ses liens familiaux en France ne sont pas établis, il justifie avoir exercé comme mécanicien automobile durant deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé alors qu’il conduisait un poids lourd et a présenté un permis de conduire italien qui s’est révélé falsifié. Toutefois, ce seul fait, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait donné lieu à des poursuites, ne permet pas de considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français du 28 août 2025, et sous réserve que M. A… n’ait pas fait l’objet d’une telle mesure postérieurement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans du 28 août 2025 du préfet du Val-de-Marne prononcée à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 28 août 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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