Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 févr. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par
Me François Delacroix, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de huit points de son permis de conduire relative à l’infraction au code de la route commise le 26 janvier 2020 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le solde de points de son permis de conduire dans l’attende de la décision sur le fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’exercice de sa profession de commerçant itinérant sur les marchés et en porte à porte dans toute la France et que la situation le prive de son unique source de revenus, mettant en péril la continuité de son activité commerciale et le mettant dans l’incapacité de subvenir aux besoins essentiels de sa famille et qu’elle lui cause un préjudice familial car elle le met dans l’impossibilité d’assurer lui-même le transport de son enfant, qui souffre de crises de convulsion hyperthermiques nécessitant un transport d’urgence vers un centre hospitalier ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un solde de onze points à la date du 5 avril 2022 d’enregistrement du retrait de huit points relatif à l’infraction du 26 janvier 2020, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, que le retrait de huit points n’a pas été enregistré dans un délai raisonnable après que la décision judiciaire soit devenue définitive, qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux et aux principes de sécurité juridique, notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500519 tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 du ministre de l’intérieur.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que l’exécution de cette décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elle porte atteinte à l’exercice de sa profession de commerçant itinérant sur les marchés et en porte à porte dans toute la France et que la situation le prive de son unique source de revenus, mettant en péril la continuité de son activité commerciale en le mettant dans l’incapacité de subvenir aux besoins essentiels de sa famille et qu’elle lui cause un préjudice familial car elle le met dans l’impossibilité d’assurer lui-même le transport de son enfant, qui souffre de crises de convulsion hyperthermiques nécessitant un transport d’urgence vers un centre hospitalier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a commis entre le 15 octobre 2018 et le 2 août 2023 neuf infractions au code de la route, dont une pour usage du téléphone par le conducteur du véhicule en circulation, une pour conduite sous l’emprise de l’alcool et non-respect de l’arrêt à un feu rouge, trois pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, une pour excès de vitesse compris entre 20 km/h et 30 km/h, une pour excès de vitesse compris entre 30 km/h et 40 km/h, une pour non-respect de l’arrêt à un panneau « Stop » . Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle et familiale du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période relativement récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
C DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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