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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2411460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 9 décembre 2024, la commune de Luçon, représentée par Me Tertrais, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de de dire si les travaux de restauration du kiosque à musique du Jardin Dumaine situé à Luçon (85400) ont été réceptionnés et à quelle date, de constater les désordres l’affectant, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier et d’évaluer les postes de préjudices ;
2°) de mettre en cause la société Metalneo, la société GAN Assurances, la société Arthema, la société MMA Assurances IARD Assurances mutuelles, la société MMA IARD, la société AARP Patricia Jaunet, la Mutuelle architectes français (MAF), la société Entreprise Philippe Lassarat, la société AXA France IARD, la société Technicover et la société XL Insurance Company SE ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a entrepris une opération de restauration du kiosque à musique du Jardin Dumaine, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint non solidaire composé des sociétés AARP Patricia Jaunet, ATBI et SARL Cabinet E. Huet ; le marché de travaux a été divisé en sept lots ; la commune a attribué le lot n° 2 déplombage à la société Entreprise Philippe Lassarat par acte d’engagement du 29 novembre 2021, le lot n° 3 métallerie-serrurerie à la société Métalnéo par acte d’engagement du 14 avril 2021 et le lot n° 6 à la société Arthema par acte d’engagement du 28 septembre 2021 ; les travaux des lots n° 3 et 6 ont été réceptionnés avec réserves le 20 décembre 2022 ;
— quelque temps après la réception des travaux, des désordres caractérisés par un phénomène d’oxydation sont apparus ; aucun accord amiable n’a été trouvé et les désordres persistent à ce jour ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action contractuelle et décennale.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Arthema, représentées par Me Oger, demandent au tribunal :
1°) de donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la société Arthema, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal de donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que le phénomène d’oxydation est la conséquence des travaux réalisés par la société Métalnéo, titulaire du lot n° 3, de telle sorte qu’elle rejette toute responsabilité associée aux travaux qu’elle a pu entreprendre.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Métalnéo, représentée par Me Helier, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Métalnéo, représentée par Me Viel, demande :
1°) de mettre en cause la société Entreprise Philippe Lassarat ;
2°) de donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
Elle soutient que l’état de corrosion de l’ouvrage ne lui est pas imputable, mais relève de la responsabilité de l’entreprise Lassarat, titulaire du lot n° 2 (déplombage), dans la mesure où elle est intervenue sur l’application d’une couche primaire anticorrosion sur l’ensemble de l’ouvrage métallique.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, la société AARP Patricia Jaunet, représentée par Me Le Lain, demande au tribunal :
1°) de mettre en cause la société Cabinet E. Huet et son assureur L’Auxiliaire ;
2°) de donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la mise en cause de la société Cabinet E. Huet est nécessaire dès lors que cette société était membre du groupement conjoint non solidaire de maîtrise d’œuvre et, qu’en tant qu’économiste, elle a eu un rôle déterminant, notamment dans la rédaction des pièces du marché.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025 pour la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire, puis par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 pour la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire et la société Cabinet E. Huet, représentées par Me Potier Kerloc’h, demandent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Architectes Français (MAF), à la société Entreprise Philippe Lassarat, à la compagnie AXA France IARD, à la société Technicover et à la société XL Insurance Company SE qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Luçon (Vendée) a entrepris une opération de restauration du kiosque à musique du Jardin Dumaine situé sur son territoire et en a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint non solidaire composé des sociétés AARP Patricia Jaunet, ATBI et SARL Cabinet E. Huet. Le marché de travaux a été divisé en sept lots confiés notamment à la société Entreprise Philippe Lassarat (n° 2 – déplombage), qui a sous-traité son intervention à la société Technicover, à la société Métalnéo (n° 3 – métallerie-serrurerie), à la société Arthema (n° 6 – peinture). La commune a confié une mission de contrôle technique à la société Apave Nord-Ouest. Les travaux des lots n° 3 et 6 ont été réceptionnés avec réserves le 20 décembre 2022. Toutefois, lors de la réunion du 31 janvier 2023 convoquée au titre de la levée des réserves, il a été constaté un phénomène d’oxydation. Malgré plusieurs réunions en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, des sociétés Arthema, Métalnéo et Lassarat, aucune solution amiable n’a pu être trouvée et les désordres persistent à ce jour. La commune de Luçon, qui déclare envisager l’engagement d’actions en responsabilité contractuelle et décennale, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur les demandes de mise en cause :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. En premier lieu, la commune de Luçon a attribué le lot n° 2 (déplombage) à la société Entreprise Philippe Lassarat qui est notamment intervenue pour l’application d’une couche primaire anticorrosion sur l’ensemble de l’ouvrage métallique. Cette société, qui a sous-traité les prestations à la société Technicover, s’est assurée auprès de la compagnie AXA France IARD tandis que la société Technicover s’est assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company SE. Dès lors, la mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Entreprise Philippe Lassarat, Technicover, AXA France IARD et XL Insurance Company SE n’apparaît pas dépourvue d’utilité à leur encontre.
4. En deuxième lieu, la société Cabinet Huet, dont l’assureur est la société mutuelle d’assurance Auxiliaire, est membre du groupement conjoint non solidaire qui s’est vu attribuer la maîtrise d’œuvre de l’opération de restauration du kiosque. Par suite, la mesure d’expertise au contradictoire de la société Cabinet E. Huet et de la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire n’apparaît pas dépourvue d’utilité. Il y a donc lieu de mettre en cause ces sociétés et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à leur égard.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
6. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
7. En l’état de l’instruction, des désordres caractérisés par un phénomène d’oxydation ont été constatés le 31 janvier 2023, soit peu de temps après la réception avec réserves des travaux des lots n° 3 et 6 prononcée le 20 décembre 2022. Des réunions et des échanges entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, la société Métalnéo, la société Arthema et l’entreprise Lassarat n’ont pas permis de trouver un accord et de solutionner les désordres, les sociétés Métalnéo et Arthema se renvoyant la responsabilité des dommages. Par des courriers des 15 et 20 avril 2024, la commune de Luçon a mis en demeure les sociétés Métalnéo et Arthema d’intervenir en reprise. Toutefois, les désordres persistant, la requérante envisage d’engager des actions en responsabilité contractuelle et décennale des constructeurs. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la commune de Luçon revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
8. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C-03.04 – Constructions métalliques » et demeurant 1 La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de restauration du kiosque à musique du Jardin Dumaine situé sur le territoire de la commune de Luçon (85400), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) se faire communiquer tous documents contractuels ainsi que toutes pièces ;
3°) préciser la date de réception des travaux ;
4°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
5°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres caractérisés par un phénomène d’oxydation affectant le kiosque ayant fait l’objet de travaux de restauration, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
6°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
7°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
8°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
9°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
10°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de Luçon ;
— la société Métalnéo ;
— la société Arthema ;
— la compagnie Gan Assurances (assureur de la société Métalnéo) ;
— la société MMA IARD (assureur de la société Arthema) ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur de la société Arthema) ;
— la société AARP Patricia Jaunet ;
— la Mutuelle Architectes Français (MAF, assureur de la société AARP Patricia Jaunet) ;
— la société Entreprises Philippe Lassarat ;
— la compagnie AXA France IARD (assureur de la société Entreprises Philippe Lassarat) ;
— la société Technicover ;
— la société XL Insurance Company SE (assureur de la société Technicover) ;
— la société Cabinet E. Huet ;
— la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire (assureur de la société Cabinet E. Huet).
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Luçon, à la société Métalnéo, à la société Arthema, à la compagnie Gan Assurances, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société AARP Patricia Jaunet, à la Mutuelle Architectes Français, à la société Entreprises Philippe Lassarat, à la compagnie AXA France IARD, à la société Technicover, à la société XL Insurance Company SE, à la société Cabinet E. Huet, à la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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