Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2411214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 6 août 2024, Mme C… D…, représentée par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 22 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement du visa en ce qu’elle a toutes ses attaches familiales en République centrafricaine où vivent son mari et cinq de ses enfants, qui occupent des emplois qualifiés, que ses filles disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins le temps de son séjour en France, qu’elle n’a jamais dépassé le délai fixé pour un visa auparavant, a planifié son retour et acheté un billet d’avion.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme D… ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, après la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme D…. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante centrafricaine, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bangui. Par une décision du 23 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 juillet 2024 dont Mme D… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme D…, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la situation personnelle de Mme D… et par les attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme D…, âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée, a précisé dans le formulaire de demande de visa souhaiter rendre visite à deux de ses filles et à son petit-fils, qui sont de nationalité française, pour un séjour prévu du 6 mai 2024 au 31 mai 2024. Il ressort des pièces jointes à la requête introductive d’instance, que Mme D… est mariée à M. A… D… depuis le 28 décembre 1978. De plus, elle établit que cinq de ses sept enfants résident en République centrafricaine. Dès lors, Mme D… justifie disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. De même, la requérante produit la preuve de l’achat d’un billet d’avion pour un vol aller prévu le 6 mai 2024 et un vol retour le 31 mai suivant. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de ses attaches familiales en République centrafricaine, Mme D… doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demandeuse de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il est constant que Mme D…, âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée, ne dispose d’aucune ressource. Il ressort de l’attestation d’accueil validée par le maire de Craponne le 9 février 2024, que la fille de la requérante, Mme D… E… épouse B…, s’est engagée à héberger sa mère et à la prendre en charge financièrement pendant la durée de son séjour en France. Le ministre de l’intérieur soutient, dans son mémoire en défense, que Mme D… E… épouse B… n’a pas la capacité financière pour assurer cette prise en charge dès lors que le relevé de compte de son époux est débiteur et qu’elle ne justifie pas d’un salaire mensuel suffisant. Toutefois, et alors qu’il n’apparait pas que l’attestation d’accueil produite n’aurait pas été validée dans les conditions requises par l’article R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité compétente pour la valider n’aurait pas disposé des éléments lui permettant d’apprécier les ressources du couple hébergeant, la seule circonstance tenant au solde débiteur du compte professionnel de M. B… est insuffisante pour établir que Mme D… E… épouse B… ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer le séjour de la requérante d’une durée de 25 jours. De plus, Mme D… a produit une attestation d’accueil de sa deuxième fille, qui vit en France, validée par le maire de Sainte Geneviève des Bois, le 8 novembre 2023, à l’occasion d’une précédente demande de visa de court séjour, et justifié de l’emploi d’ingénieur et des revenus de cette dernière, qui pourra également subvenir aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Climatisation ·
- Mission ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mineur
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Nanoscience ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Incapacité
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Règlement d'exécution ·
- Armateur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Cabinet
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Besoins essentiels ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Atteinte ·
- Transport
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.