Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2406285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 29 septembre 2025, sous le n°2406285, M. C… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L.313-14 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il avait demandé subsidiairement la délivrance du titre de séjour mention « étudiant », en se prévalant de la possibilité pour la préfète de le dispenser de la présentation d’un visa long séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 5 août 2025 et notamment la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 29 septembre 2025, sous le n°2406311, Mme B… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L.313-14 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle avait demandé subsidiairement la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant », en se prévalant de la possibilité pour la préfète de la dispenser de la présentation d’un visa long séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 5 août 2025 et notamment la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations Me Leroy représentant M. et Mme A… et les observations de de Mme A…, requérante.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, de nationalité tunisienne, nés respectivement le 8 septembre 1989 et le 13 juillet 1990, sont entrés sur le territoire français, au cours de l’année 2016. Les 9 et 11 juillet 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 27 décembre 1988 ainsi que des articles L. 313-13 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Ces demandes ont d’abord été implicitement rejetées par la préfète du Rhône, puis de manière expresse par des décisions du 5 août 2025. M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2406285 et n°2406311 présentées par M. et Mme A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées les 9 et 11 juillet 2019 par M. et Mme A… a fait naître des décisions implicites de rejet, la préfète du Rhône a, par des décisions du 5 août 2025, expressément rejeté les demandes ainsi présentées par les intéressés. Ces décisions expresses de refus de séjour se sont en conséquence substituées aux décisions implicites précédemment nées. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 5 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… sont entrés en France en 2016, où ils résident habituellement, soit depuis neuf ans à la date des décisions attaquées et qu’ils ont deux enfants, nés en 2016 et 2020, scolarisés en France. Il ressort également des pièces des dossiers qu’ils ont poursuivi des études supérieures en France et ont obtenu chacun, une licence, puis un master en économie de l’environnement, de l’énergie et des transports, en ce qui concerne Mme A… et en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, en ce qui concerne M. A…. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que les époux justifient chacun d’une réelle insertion professionnelle, Mme A… ayant conclu un contrat à durée indéterminée en janvier 2023, en qualité de coordinatrice de transports, et son époux travaillant comme chef de projet depuis un an, à la date des décisions attaquées. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme A… démontrent avoir établi durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A…, la préfète a porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses, à leur droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de chacune des requêtes, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 5 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre respectivement à M. et Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à chacun des époux A…, au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 août 2025 de la préfète du Rhône rejetant les demandes de titres de séjour de M. et Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer respectivement à M. et Mme A… des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… et une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J.Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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