Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2224635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l’université Sorbonne Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du malaise dont elle a été victime le 27 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Université de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de condamner l’université de Sorbonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que cet accident, dont la matérialité n’est pas contestée, lui a causé des lésions qui ont été médicalement constatées
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la présidente de l’université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ingénieure d’études titulaire, est responsable de la plateforme de diffraction de rayons X de l’Institut des Nanosciences de Paris (INSP), membre de l’équipe de spectroscopie des nouveaux états quantiques (SNEQ). La requérante a été placée en congés de longue maladie du 20 juin 2017 au 19 mars 2019. Le 27 septembre 2021, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler décision du 28 septembre 2022 par laquelle l’université Sorbonne Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
2.Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 27 septembre 2021, à la lecture de ses mails professionnels, Mme A a été prise d’étourdissements et de tremblements ainsi que d’une sensation de malaise qui ont nécessité sa prise en charge à l’infirmerie de service pendant une heure. Si la requérante allègue que le malaise dont elle a été victime serait consécutif à une anxiété réactionnelle directement liée à ses difficultés de reconversions professionnelles, d’une part, Mme A ne produit aucun des mails précités, ni même n’allègue, que certains d’entre eux auraient contenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, d’autre part, force est de constater que depuis le mois de novembre 2020 un accompagnement professionnel a été mis en place la concernant, en conformité avec les préconisation du médecin du travail, avec notamment deux jours de télétravail par semaine et un suivi personnalisé en vue de son reclassement professionnel. Dans ces conditions, la seule lecture de ses mails professionnels, fut-ce dans le temps et le lieu du service ne saurait, en l’état des pièces du dossier, être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. La présidente de Sorbonne Université n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l’université Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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