Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2605457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté méconnaît les stipulations l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée le 20 avril 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 5 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 à Korampo (Mali), indique être entré en France en 2016. Le 1er avril 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 11 août 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2 En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3 M. B… soutient que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside depuis plus de neuf années sur le territoire français, qu’il réside avec sa sœur titulaire d’une carte de résident ainsi qu’avec ses neveux, et qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis plus de cinq ans en qualité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment. Toutefois, d’une part, à supposer que M. B… réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que le préfet de police de Paris a relevé dans l’arrêté, sans être contesté, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il est marié et père de trois enfants dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a signé un contrat à durée indéterminée avec la société ECO DEMOLITION le 26 mars 2024, il ne produit que deux fiches de paie pour les mois de mars et avril 2024, et les relevés bancaires produits à l’instance ne font état d’aucun revenus professionnel fixe mensuel. Au regard de son absence de vie privée et familiale en France, du caractère récent de son potentiel emploi, de son absence de qualification professionnelle et de progression salariale, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4 En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5 Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a vécu quarante-six années dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches à l’étranger où résident son épouse et ses trois enfants et ne démontre pas qu’il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux par la seule circonstance qu’il résiderait avec sa sœur et ses neveux. Sa seule insertion, dans les conditions rappelées au point 3, et sa durée de présence en France ne caractérisent pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de police de Paris de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6 Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Garrigue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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