Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— n’est pas motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale car prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale ;
* la décision fixant le pays de destination :
— n’est pas motivée conformément aux dispositions des articles L.211-2 et L.211- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— doit être annulée par voie de conséquence ;
* la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 22 janvier 1969, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 28 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment les dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. B et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que cette décision qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen sera également écarté.
6. En second lieu, M. B est entré en France en octobre 2023 et a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans dans son pays d’origine où réside son épouse. Il n’a aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
8. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. L’arrêté contesté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit les conditions d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, l’article 2 du dispositif de l’arrêté mentionne qu’il est fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français alors que l’article 4 de ce même dispositif fait référence à l’expiration du délai de départ volontaire. Il doit être déduit de l’interdiction de retour sur le territoire français, prononcée dans le même arrêté et fondée sur l’absence de délai de départ, que le préfet a entendu ne pas octroyer de délai de départ volontaire à M. B. Toutefois, cette décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas assortie de l’indication des motifs qui la fondent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision, M. B est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, en mentionnant la nationalité de M. B et en relevant qu’il n’apportait pas d’élément suffisamment probant tendant à démontrer qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Isère a suffisamment motivé en fait la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle fixant le pays de renvoi.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B fait valoir qu’il craint d’être exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour en Syrie suite à la destitution de Bachar El Assad, il n’apporte aucun élément plus précis, personnalisé et circonstancié au soutien de cette allégation, alors qu’il indiquait dans sa demande d’asile être un opposant à ce dernier et au, demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B à compter de la date de notification du présent jugement.
16. La présente décision n’implique en revanche pas que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. B au regard de son droit au séjour ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de M. B doit par suite être rejeté.
Sur les frais de justice :
17. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
18. M. B bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide. Les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, Me Manla Ahmad, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 7 février 2025 refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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