Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mai 2025, N° 2500487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler les lots n°1, n°2, n°3 et n°7 de l’accord-cadre mixte-attributaire portant sur l’acquisition d’outillage et de matériels pour les besoins de la ville du Gosier conclu le 19 mai 2025.
Il fait valoir que l’accord-cadre est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le maire de la commune ne disposait d’aucune délégation régulière à la date de la signature de ce contrat, l’exécution de la délibération en date du 6 mai 2025 ayant été suspendue par le juge des référés.
Le déféré a été communiquée à la commune du Gosier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
A la demande du tribunal, la commune du Gosier a produit une pièce, enregistrée le 12 février 2026 et communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500722 de la juge des référés en date du 7 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la procédure d’attribution organisée pour la conclusion de l’accord-cadre mixte n° 25F-3D-001 relatif à l’acquisition d’outillage et de matériels pour les besoins de la ville du Gosier, la commune a confié, par des contrats signés le 19 mai 2025, les lots n° 1, 2 et 7 de ce marché à la société MVTEC, et le lot n° 3 à la société « Comptoir électrique français – Yess Electrique » et à la société guadeloupéenne de distribution de matériel électrique. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler l’attribution de ces quatre lots.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : (…) ; 4o Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement (…) ». Aux termes de son article L. 2131-6 : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…)». Aux termes de son article L. 1411-9 du même code : « L’autorité territoriale transmet au représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’État dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de cette convention. »
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 6 mai 2025, le conseil municipal a notamment délégué au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de cette délibération. Ainsi, le contrat en litige, également signé le 19 mai 2025, par le maire de la commune l’a été sans aucune habilitation du conseil municipal. Toutefois, la commune du Gosier produit, en défense, une délibération en date du 22 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal a expressément autorisé le maire à signer le contrat pour les lots n° 1, 2,3 et 7 de l’accord-cadre mixte n° 25F-3D-001 relatif à l’acquisition d’outillage et de matériels pour les besoins de la ville, passés avec la société MVTEC, la société « Comptoir électrique français – Yess Electrique » et la société guadeloupéenne de distribution de matériel électrique. Cette délibération, qui porte spécifiquement sur le contrat litigieux conclu antérieurement, doit être regardée comme ayant régularisé le vice d’incompétence dont il était entaché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour signer le contrat litigieux doit être écarté.
Il résulte de tout ce que les conclusions à fin d’annulation du préfet de la Guadeloupe ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Guadeloupe est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Copie pour information sera adressée à la société MVTEC, à la société « Comptoir électrique français – Yess Electrique » et à la société guadeloupéenne de distribution de matériel électrique.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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