Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2603042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » en octobre 2025 car le titre qu’elle détenait expirait le 14 février 2026 ; l’attestation de prolongation qui lui a été délivrée a expiré le 6 avril 2026 ;
- elle va perdre son emploi en l’absence de document l’autorisant à travailler et perdre ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R*. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Mme A… indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2025. En vertu des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard fin février 2026. Ainsi, la demande de Mme A… se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé de l’injonction sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 552-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Le juge des référés,
Alain B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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