Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 janv. 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. G… F… alias B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
M. F… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me El Rhayamine Nasri, avocate commise d’office, représentant M. F…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Blondel, avocat représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1997, demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré résider sur le territoire français depuis trois ans, qu’y séjournant irrégulièrement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 15 novembre 2025, il a remis sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention, le 16 janvier 2026, soit au-delà du cadre légal et que sa demande a contraint l’administration à annuler le vol prévu le 18 janvier 2026. En outre, le requérant a déclaré lors de son audition avec les services de police qui s’est tenue le 13 novembre 2025 être venu en France pour travailler. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. F… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… alias B… A… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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