Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2310250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Internationaux J.D.M, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2023 à son encontre par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement, en vue de recouvrer une somme de 1 000 euros correspondant à une aide à l’embauche des jeunes ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordre de recouvrement contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les raisons du retrait d’attribution de l’aide qui avait été accordées et n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
la créance mise en recouvrement n’est pas fondée dès lors que les attestations de présence ont été communiquées dans le délai de quatre mois suivant le trimestre d’exécution du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Transports Internationaux J.D.M a signé une convention pour l’aide à l’embauche des jeunes en vue de recruter M. A… pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. L’Agence de services et de paiement, chargée en application de l’article 4 du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, de gérer ce versement pour le compte de l’État, a constaté que la société n’avait pas communiqué l’attestation justifiant de l’état de présence du salarié dans un délai de quatre mois à compter de la fin du premier trimestre d’exécution du contrat. Un ordre de recouvrement a été émis le 10 juillet 2023 en vue de recouvrer la somme de 1 000 euros au titre de cette aide. Par sa requête, la société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de l’ordre de recouvrement émis le 10 juillet 2023 :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
En l’espèce, l’ordre de recouvrement émis par l’Agence de services et de paiement le 10 juillet 2023 se borne à indiquer le domaine (emploi) et l’aide (aide à l’embauche des jeunes), le numéro du dossier, ainsi que le montant à recouvrer de 1 000 euros. Toutefois, cet ordre ne mentionne, ni ne renvoie à un document joint permettant à la société requérante de connaître la période sur laquelle porte ce trop-perçu ni ses raisons. Si l’Agence de services et de paiement se prévaut d’un courriel du 11 janvier 2021 rappelant la nécessité de transmettre les attestations de présence dans un délai de quatre mois après la fin du trimestre d’exécution du contrat, ce courriel n’est pas visé dans l’ordre de recouvrer. Ainsi, l’ordre de recouvrement attaqué, qui ne permet pas à la société de connaître utilement les modalités de calcul de sa dette et les différents éléments de cette dette, méconnaît les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. La société requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’ordre de recouvrement émis le 10 juillet 2023 doit être annulé. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptibles de l’être, la société requérante n’est pas déchargée de la somme due. Ainsi, il est loisible à l’Agence de services et de paiement de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision, si elle s’y croit fondée et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrement émis le 10 juillet 2023 par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement à l’encontre de la société Transports Internationaux J.D.M, la constituant débitrice d’une somme de 1 000 euros envers l’Agence de services et de paiement est annulé.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Transports Internationaux J.D.M une somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Internationaux J.D.M, à l’Agence de services et de paiement et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-982 du 5 août 2020
- Code de justice administrative
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