Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2415155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en réponse.
Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1986 à Marcory (Côte d’Ivoire), dont la fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2023, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 3 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions liées à la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire formée par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2023, le directeur de l’OFPRA a reconnu à l’enfant Aminata-Chaima A…, née le 1er juillet 2023 à Clichy, le statut de réfugiée. En outre, la filiation de cette enfant mineure à l’égard de la requérante est établie par la production du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, établi le 5 juillet 2023 par l’officier de l’état-civil de la commune de Clichy. Ces faits, qui ressortent des pièces du dossier et ne sont pas contestés par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme entrant dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rosin, conseil de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A….
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera au conseil de Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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