Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, enregistrée le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistré les 12 décembre 2022 et 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bauer demande au tribunal :
1°) d’annuler, la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Grand Est l’a suspendu avec effet immédiat du droit d’exercer ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a exposé ses patients à aucun danger grave ;
— les griefs tenant à la réalisation d’actes d’épilation définitive sans consentement, sans devis préalable et sans porter de gants ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une suspension ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les motifs retenus ne peuvent justifier que la présomption d’innocence soit renversée ;
— il se trouve privé des garanties d’une procédure équitable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2023 et 19 juillet 2023, l’agence régional de santé Grand Est, représentée par Me Marrion conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
— les observations de Me Dubois, représentant l’ARS Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, docteur en médecine générale, a fait l’objet d’un arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est l’a suspendu du droit d’exercer la médecine générale pour une durée de cinq mois à compter de la remise en main propre de cette décision, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 () est motivée. () »
3. L’arrêté attaqué vise les articles L. 4113-14 et R. 4113-111 à R. 4113-114 du code de la santé publique dont le directeur général adjoint de l’ARS Grand Est a fait application. Il retrace également l’ensemble des éléments l’ayant conduit à prendre la décision de suspension et en particulier la demande de suspension immédiate adressée le même jour par le président du conseil régional de l’ordre des médecins du Grand Est, les quatre courriels des patientes ayant souhaité porter à la connaissance du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne des pratiques professionnelles du requérant leur paraissant non conformes aux obligations légales et réglementaires, éthiques et déontologiques tenant à la réalisation d’actes de soins sans consentement et sans devis préalable obligatoire, la synthèse des témoignages de ces patientes quant au déroulé des séances d’épilations avec l’indication des dates et les manipulations pratiquées au cours de celles-ci. Si l’intéressé relève que les patientes ne rapportent aucun élément précis laissant supposer qu’il n’aurait pas exercé dans les conditions conformes aux règles de la bonne pratique et que l’agence régionale de santé ne mentionne pas quelle pratique aurait été méconnue en se contentant de rapporter les doléances des patientes, ces circonstances qui se rattachent au bien-fondé de la décision, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de sorte que le requérant a pu, à sa seule lecture, en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. () Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la demande de suspension adressée le 21 novembre 2022 par le président du conseil régional de l’ordre des médecins du Grand Est à laquelle étaient joints quatre courriels émanant de patientes qui ont souhaité porter à la connaissance du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne des pratiques professionnelles du docteur A leur paraissant non conformes aux obligations légales et réglementaires, éthiques et déontologiques. Il ressort des témoignages de ces patientes, dont trois travaillent dans le domaine de la santé, que M. A avait eu à leur égard des gestes inappropriés et insistants sur leurs parties intimes. Les faits relatés dans ces témoignages concordants, présentent un caractère de gravité. Alors que le texte précité impose à l’administration de rechercher si les faits dont elle est saisie constituent, non des circonstances exceptionnelles, mais un danger grave pour les patients, c’est à bon droit que l’auteur de la décision en litige a retenu que ces comportements, qui se sont échelonnés sur une période d’une année, étaient susceptibles d’être réitérés par le docteur A et d’exposer à un danger grave de nouvelles patientes. Dès lors, les éléments précités, que ne conteste pas sérieusement M. A dans ses écritures, révélaient une situation d’urgence de nature à justifier pour ce seul motif la suspension de son droit d’exercer la médecine avec effet immédiat et pour une durée de cinq mois. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur général adjoint de l’ARS Grand Est aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
6. La mesure de suspension en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle aurait eu pour effet de renverser la présomption d’innocence et de le priver d’une procédure équitable. Au demeurant, les circonstances qu’aucune des plaignantes n’a été interrogée à la suite des signalements et que cette décision a été prise sans investigation approfondie sont, eu égard au bref délai dans lequel est prise cette décision et à son objet même, sans incidence sur son bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du directeur général adjoint de l’ARS Grand Est le suspendant de ses fonctions pour une durée de cinq mois doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS Grand Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à M. A. En revanche, il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l’ARS Grand Est.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’ARS Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202914
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