Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2024, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 à 17 heures 23, sous le n° 2402995, M. B C représenté par Me Jounier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 5 février 2024 et la décision expresse du 16 mars 2024 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire associé au sein de la société par actions simplifiée « Office notarial des Jacobins associés » à la résidence de Lyon (Rhône) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa nomination en qualité de notaire associé au sein de cette société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition est remplie compte tenu :
* de l’atteinte manifestement illégale portée à sa liberté d’entreprendre, à sa liberté du commerce et de l’industrie et à son droit au libre exercice d’une profession,
* des conséquences financières sur sa situation ayant vendu ses parts sociales de l’étude au sein de laquelle il était associé le 30 juin 2023, qu’il a été embauché en qualité de notaire salarié au sein d’un office notarial par contrat à durée déterminée de six mois pour la période du 27 septembre 2023 au 26 mars 2024, qu’il ne peut être nommé, du fait des décisions contestées et contrairement à ce qu’il envisageait légitimement, en qualité de notaire associé dans l'« office notarial des Jacobins » pour finir sa carrière au terme de son contrat de travail à durée déterminée, qu’il va devoir s’inscrire au chômage à compter du 27 mars 2024, qu’il va se trouver dans une situation financière difficile compte tenu des allocations chômage qu’il va percevoir et des charges qu’il doit assumer ;
* de ce qu’il ne pourra mener à bien l’achat de l’office notariale des Jacobins compte tenu des conditions suspensives du contrat de cession de parts et de ce que la prolongation de son contrat de prêt s’achève le 30 mars 2024 ;
* des conséquences pour l’office notariale des Jacobins qui avait pris des mesures en prévision de la cession de parts, notamment concernant le départ à la retraite d’une collaboratrice et l’embauche d’une personne ;
* des conséquences concernant les dossiers de clients fidèles qu’il suit depuis des années et dont il ne pourra plus en assurer la gestion ;
— les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à son droit au libre exercice de sa profession de notaire dès lors que ces décisions sont entachées d’un vice de procédure tiré du non-respect de l’article 5 du décret du 29 juin 2016 en l’absence de justification de la consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat, qu’elles abrogent illégalement après un délai de quatre mois une décision créatrice de droits que constitue l’arrêté du 6 décembre 2022 le nommant notaire associé d’un office de notaire, et qu’elles sont entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mars 2024, Mme A et la SASU Office notarial des Jacobins, représentées par la SELARL GC Avocat, agissant par Me Chareyre, déclarent s’associer aux conclusions de la requête de M. C.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt suffisant ;
— l’urgence est établie en raison des considérations exposées dans la requête mais aussi compte tenu du risque de désorganisation pour l’Office notarial des Jacobins, eu égard au départ d’une notaire assistante expérimentée dans le droit de la famille, à ce que M. C s’est chargé pour l’office du recrutement à compter du 1er avril 2024 d’une nouvelle notaire assistante, et à ce que celle-ci est moins expérimentée et va exercer sans bénéficier de l’encadrement et de l’accompagnement nécessaire du fait du refus de nomination de M. C et alors que le maintien de cette nouvelle assistante dans la structure n’est pas garantie ;
— le refus de nomination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit au libre exercice de la profession de notaire alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
— le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le décret n°88-814 du 12 juillet 1988 ;
— le décret n°2016-883 du 29 juin 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerçait ses fonctions de notaire, tout d’abord comme notaire salarié puis, par un arrêté du 6 décembre 2022, comme notaire associé au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiées « Yvan Gerbay-Christine Sol Dourdin et associés », et enfin, après avoir vendu ses parts de cet office, en qualité de notaire salarié au sein de la SAS UP NOTAIRES de Roanne à la suite d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 27 septembre 2023 conclu pour une période de six mois. Il a déposé le 5 décembre 2023, une demande aux fins d’être nommé en qualité de notaire associé au sein de la société par actions simplifiées « Office Notarial des Jacobins, Notaires associés » à la résidence à Lyon. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet née le 5 février 2024 et la décision expresse du 16 mars 2024 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande de nomination au motif que son comportement est contraire à l’honneur et à la probité.
Sur l’intervention de Mme A et de l’Office Notarial des Jacobins :
2. L’Office Notarial des Jacobins et Mme A, notaire et présidente de cet Office et qui a présenté M. C comme successeur à son agrément, justifient d’un intérêt suffisant à la suspension de la décision litigieuse portant refus de nomination de M. C en qualité de notaire associé au sein de cet office. Par suite, leur intervention est admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Cependant, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Tout d’abord, si le requérant conteste la décision implicite née le 5 février 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande de nomination du 5 décembre 2023, il résulte de l’instruction que, par une décision expresse du 16 mars 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. Cette décision expresse s’est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite rejet et l’ensemble des conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse de refus.
6. Ensuite, la profession de notaire est une profession réglementée qui s’exerce dans un cadre libéral, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 21 novembre 2014 et du 5 août 2015. Les circonstances que le requérant, qui a cédé ses parts dans l’Office où il était notaire associé à Roanne en juillet 2023 avant le dépôt de sa demande de nomination à Lyon, ne bénéficie pas d’un arrêté le nommant comme notaire associé à l’Office Notarial des Jacobins et que cet arrêté fera obstacle à l’acquisition des parts de l’Office Notarial des Jacobins où il souhaite exercer, que ce refus aura des conséquences concernant les dossiers de clients fidèles qu’il suit depuis des années et dont il ne pourra plus en assurer la gestion, alors que cette décision ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que ses clients puissent être représentés par un notaire, ainsi que la circonstance alléguée qu’il va se retrouver dans une situation financière difficile suite à cette décision de refus alors que son contrat à durée déterminée en qualité de notaire salarié valable six mois est arrivé à échéance le 26 mars 2024 et qu’il va seulement percevoir des allocations chômage, ne suffisent pas à établir que le refus litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu’il y aurait urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conséquences de ce refus de nomination pour l’Office notarial des Jacobins sur l’opération de cession des parts envisagée, ainsi que les circonstances que cet Office a recruté à compter du 1er avril 2024 une notaire assistante moins expérimentée pour pallier le départ d’une notaire assistante « expérimentée », que le requérant a piloté ce recrutement et qu’il ne pourra ainsi l’encadrer, alors qu’il n’apparaît pas que cet Office ne serait pas en mesure d’accomplir les missions qui lui sont dévolues du fait de ces mouvements de personnel et de ce refus de nomination, caractérisent en l’espèce une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Enfin, l’invocation d’atteintes manifestement illégales aux libertés fondamentales dont se prévaut le requérant ne traduit pas en soi l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme A et de l’Office Notarial des Jacobins est admise.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à Mme A et à l’Office Notarial des Jacobins.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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