Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A…, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la désignation de trois médecins membres du collège de médecins de l’OFII, que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII n’est pas produit et qu’il n’a pas pu se rendre à la convocation médicale qui lui a été adressée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- ses droits d’être entendu et d’être informé de la possibilité de recourir au conseil d’un avocat ont été méconnus ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant la durée du délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation quant au nombre de jours retenus ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 9 novembre 1957 à Kimpila (République du Congo), est entré en France le 11 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 26 mai 2023. Le 19 septembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2023-325 de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de cette préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. En particulier, la décision fixant le délai de départ volontaire précise que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par ailleurs, s’il résulte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-249/13 du 11 décembre 2014 que le droit d’être entendu implique également le droit pour l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de son audition, ni cette décision ni aucune disposition n’impose d’en informer expressément l’intéressé. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. A… a sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il a été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter ses observations et de se faire assister d’un conseil, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète ne s’est pas bornée à reprendre les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII mais a également relevé, après avoir examiné la situation de M. A…, qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été effectivement saisi et a rendu un avis le 4 avril 2024, produit à l’instance par la préfète du Loiret. Premièrement, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si cet avis doit être transmis au préfet territorialement compétent, aucune disposition ni aucun principe n’impose sa transmission au demandeur. Deuxièmement, les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés par la décision du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 janvier 2024, M. A… a été convoqué par le service médical de l’OFII en vue d’un examen clinique et des examens complémentaires. Si le requérant soutient qu’il était absent de son domicile et n’a alors pas reçu ce courrier avant la date de sa convocation, il ne démontre pas ni même n’allègue avoir sollicité le report de ces examens. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour émettre son avis, le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas fondé sur l’absence de nécessité d’une prise en charge médicale de M. A… compte-tenu de son état de santé mais sur la disponibilité des traitements qui lui sont nécessaires en République du Congo, de sorte que l’absence d’examen médical du requérant par le collège des médecins de l’OFII est sans incidence sur le sens dudit avis. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, par l’avis susmentionné du 4 avril 2024, sur lequel s’est appuyée la préfète pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le collège des médecins de l’OFII a relevé que l’état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… soutient être atteint plusieurs pathologies comprenant une hypertension artérielle, un diabète, une absence d’anticorps contre le VIH, une hernie discale ainsi qu’un dysfonctionnement de la prostate, lesquelles nécessitent la prise de traitements médicamenteux de manière chronique. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas fondée sur l’absence de nécessité pour M. A… d’une prise en charge médicale compte-tenu de son état de santé. En revanche, s’agissant du motif opposé par la préfète du Loiret, tiré de la possibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement de ce traitement en République du Congo, le requérant se borne à produire un rapport intitulé « un pays… deux systèmes de santé » établi par le « collectif sassoufit », comportant une analyse globale du système de santé congolais sans précision relative à la disponibilité des traitements dont il bénéficie. M. A… soutient d’ailleurs qu’il a bénéficié de traitements en République du Congo mais que ceux-ci sont inefficaces dès lors que le diabète dont il souffre serait la résultante d’une hypertension mal traitée, sans toutefois produire aucun élément médical le concernant pour corroborer cette affirmation, ni même aucune documentation médicale en ce sens. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète. Par suite, M. A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Loiret aurait commis une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il aurait dû se voir accorder un délai supplémentaire compte-tenu du temps nécessaire à l’organisation de son départ et de son ancienneté de séjour en France alors que M. A… résidait en France depuis seulement un an à la date de la décision contestée et qu’il n’apporte en tout état de cause aucune précision quant aux obstacles qu’il rencontrerait pour organiser son départ, le requérant ne justifie pas de circonstances telles que la préfète du Loiret aurait dû, à être exceptionnel, lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement seraient illégales en raison de la légalité du refus de titre de séjour, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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